TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305049_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Dreyer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'EPSOLOR la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive de son traitement pour une durée de deux mois à compter du 1er août 2023, sans revenu de remplacement alors qu'elle vit seule et que ses revenus professionnels représentent son unique ressource et qu'elle doit assumer une charge de loyer mensuel de 505 euros hors charges ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'étude d'un médecin datée du 30 mai 2023 visée dans la décision n'a pas été soumise au contradictoire ;
- le conseil de discipline départemental n'était pas l'organe compétent pour se prononcer sur la procédure disciplinaire, en application de l'article L. 261-11 du code général de la fonction publique ;
- l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis :
* le seul témoignage d'une collègue qui n'a travaillé qu'une semaine dans l'établissement ne permet pas d'établir qu'elle ait chargé excessivement la bouche d'un résident au moment d'un repas ;
* il n'est pas démontré qu'elle aurait refusé d'accompagner un résident aux toilettes au motif que ce n'était pas l'heure appropriée ;
* il n'est pas établi qu'elle invectiverait les résidents, ni qu'elle leur manquerait de respect, ni qu'elle utiliserait un langage inadapté ;
- la qualification juridique de certains faits est erronée :
* l'organisation du service a pu la contraindre à laisser attendre une résidente souhaitant se rendre aux toilettes ;
* le fait d'essayer de faire manger un résident récalcitrant ne constitue pas une faute professionnelle ;
- la sanction est disproportionnée, compte tenu du contexte social dégradé et de son propre comportement général ;
- la sanction est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023 l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR), représenté par la Selarl CM affaires publiques, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'espèce dès lors que la forte demande en personnel qualifié dans le secteur d'emploi de la requérante permet à celle-ci d'occuper un autre emploi pendant la durée d'exclusion temporaire de fonctions ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, eu égard, notamment, à la gravité des faits de maltraitance reproches à la requérante et à l'existence d'une enquête administrative ; les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2305006.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023, tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
- les observations de Me Dreyer pour Mme B, présente à l'audience, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête ;
- les observations de Me Le Tily pour l'EPSOLOR, dont le directeur, M. A, était présent à l'audience ; elle reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été embauchée en qualité d'aide-soignante stagiaire par l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) en 1994. Elle y a été titularisée en 1995, et promue aide-soignante de classe supérieure en 2021. Par décision du 20 juin 2023, le directeur de l'EPSOLOR a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté de prorogation.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension de l'exécution d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie, ainsi, la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. L'exécution de la décision du 20 juin 2023 a pour effet de priver Mme B de son traitement d'un montant mensuel net de 1 252 euros pour une durée de deux mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B dispose d'un autre revenu que celui résultant de ce traitement, alors qu'elle justifie subir des charges incompressibles, notamment un loyer s'élevant à 505 euros mensuel hors charges. En se bornant à faire valoir, sans autre précision, que le secteur d'emploi de Mme B étant en tension, il devrait lui être aisé de trouver un emploi de substitution, l'EPSOLOR ne démontre pas que l'intéressée peut bénéficier de ressources pendant la durée de son exclusion temporaire de fonctions. Dans ces conditions, les circonstances évoquées par Mme B sont de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée du 20 juin 2023.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. La sanction du 20 juin 2023 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois infligée à Mme B est fondée sur des violences physiques et psychiques ou morales que l'intéressée aurait fait subir aux résidents de l'établissement. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction eu égard aux faits matériellement établis apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPSOLOR une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 20 juin 2023 du directeur de l'EPSOLOR portant exclusion temporaire de fonctions de Mme B pour une durée de deux mois est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond.
Article 2 : L'EPSOLOR versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'EPSOLOR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'établissement public social de Lorquin.
Fait à Strasbourg, le 27 juillet 2023.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. CherifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2305049_20230727
Données disponibles
- Texte intégral