TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2305046_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, un récépissé de demande de titre de séjour, sous un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'État en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile ; - elle ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2.D'une part, dès lors qu'une telle mesure excède les pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, M. B n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui accorder un titre de séjour. 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4.M. B, ressortissant arménien né en 2002, est entré en France le 31 décembre 2019, selon ses déclarations. Il a présenté le 10 février 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Le tribunal a annulé cet arrêté par un jugement du 24 janvier 2022. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par lettres du 8 septembre 2022 et du 25 mars 2023. 5.Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de délivrer ce document dans un délai raisonnable. 6.En l'espèce, le requérant fait valoir, sans être contredit, que l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en exécution du jugement du 24 janvier 2022 ne lui a pas été renouvelée après le 10 octobre 2022. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il résulte de l'instruction que le refus de délivrance d'un récépissé place M. B dans une situation irrégulière au regard du séjour et compromet la poursuite de son activité professionnelle. Ces circonstances sont constitutives d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. 7.Le préfet de la Moselle, qui s'est abstenu de défendre à l'instance, ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la délivrance à M. B du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, dès lors que cette mesure sera utile et ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance, de délivrer à M. B un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 9.En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. En second lieu, en l'absence de tout dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 :L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 9 août 2023. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2305046_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel