TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305044_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 avril 2023, M. A F B, représenté par Me Missolo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- son signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- son signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi en formation collégiale des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une décision du 4 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le jugement n°2305044 du 20 avril 2023 ;
- la pièce produite le 30 octobre 2023, laquelle n'a pas été communiquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, première conseillère ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F B, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 1974, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 1er mars 2021 et le 17 janvier 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins le 28 juin 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, notifié le 17 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, notifié le 17 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
3. Par le jugement susvisé du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, et, enfin, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. B dirigées contre la décision qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour pour soins.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, titulaire d'une délégation de signature du 5 décembre 2022 n°2022-100 du préfet des Hauts-de-Seine publiée le 7 décembre 2022, pour signer la décision contestée de refus de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que, d'une part, il mentionne les textes sur lesquels il repose, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressé ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du 8 novembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
9. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
10. Pour refuser de renouveler son titre de séjour pour soins, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 novembre 2022 dont il s'est approprié la teneur, a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
11. En l'espèce, M. B soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, et produit notamment à l'appui de ses allégations trois certificats médicaux du 27 mars 2023, du 31 mars 2023 et du 18 avril 2023. Si ces derniers font état du fait que son état clinique nécessite des consultations annuelles en neurochirurgie et hépato-gastroentérologie, une consultation trimestrielle en médecine générale, de la rééducation fonctionnelle en kinésithérapie pluri hebdomadaire, et qu'un suivi en centre anti-douleur serait à envisager, ils n'indiquent pas que le défaut d'un tel suivi médical aurait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à établir que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la circonstance qu'il ne pourrait avoir un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine en prenant la décision attaquée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 précité.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, par les seuls éléments qu'il produit, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de ce que, à la date de la décision en litige, il résidait en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenue de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
T. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
Z. Saïh
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305044_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2305044_20231128
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