TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305043_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle viole l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle viole les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Girsch, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Dussault, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A, ressortissant algérien né le 10 octobre 1983, demande l'annulation des décisions en date du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. En ce qui concerne obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que ledit article 41 s'adresse, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Néanmoins, et ainsi que l'a jugé la Cour de Justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même, d'une part, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour ainsi que les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, d'autre part, de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police, le 5 juin 2023. Au cours de cette audition, l'intéressé a été informé de l'éventuelle adoption, à son encontre, d'une mesure d'éloignement et a été invité à présenter ses observations. M. A n'a ainsi pas été privé de la possibilité d'être entendu et de faire état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue et du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 10. M. A a déclaré lors de son audition être entré en France en 2023. Le requérant ne peut présenter son passeport et n'a pas sollicité de titre de séjour. Si le requérant a déclaré avoir un titre de séjour belge, il ressort des pièces du dossier que M. A est inconnu de l'administration belge. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que M. A n'établissait pas être entrée régulièrement sur le territoire français au sens du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. M. A déclare être entré en France en 2023. Il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant ne justifie pas d'une adresse permanente. Si M. A déclare la présence de sa mère sur le territoire français, il ne le justifie pas. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 39 ans. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 15. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son audition et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Il entre donc dans le champ d'application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet pouvait ne pas accorder un délai de départ volontaire sans violer les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 20. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. En dernier lieu, M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 25. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le requérant est entré en 2023 sur le territoire français. Dès lors, M. A, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait violé les dispositions précitées des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Maître Girsch et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé P. GOURIOULa greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2305043_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel