TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305043_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grand, magistrat désigné ; - et les observations de Me Kadima Kande, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fin que sa requête en abandonnant le moyen tiré du défaut de motivation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h58. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 janvier 2002, réside de manière irrégulière en France. Par arrêté du 16 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 mai 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a fait l'objet depuis 2019 de quatre condamnations à de l'emprisonnement pour des faits d'extorsion par violence, détention de stupéfiants ainsi que pour vol. En outre, il est constant que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 12 janvier 2022. Au vu de ces circonstances, et dès lors que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, disposer d'attache familiale ou personnelle solide en France ni y être intégré professionnellement, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A, qui est célibataire et sans enfant et donc le comportement constitue une menace pour l'ordre public, n'établit pas disposer d'attache familiale ou personnelle solide en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. S'il soutient que sa mère et ses frères et sœurs résideraient en France, les pièces qu'il produit au soutien de sa requête ne sont pas de nature à établir les liens familiaux qu'il invoque. Dans ces circonstances, M. A n'établit pas que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions citées au point précédent. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. Si M. A soutient que les décisions attaquées méconnaîtraient ces stipulations, il n'apporte, au soutien de ce moyen, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Seine-et-Marne Lu en audience publique le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GRANDLe greffier, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305043_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel