TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305042_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. D A, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence, dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée de quarante - cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 12 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant espagnol né en 1991, a fait l'objet le 13 mai 2022 d'une obligation de quitter le territoire français. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d'assigner l'intéressé à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. L'arrêté attaqué du 9 avril 2023 portant assignation à résidence oblige, en outre, M. A à se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, aux services de la police aux frontières dans les locaux du commissariat central de police de Nantes. 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. C, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Loire-Atlantique et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence, lors des permanences préfectorales qu'il est amené à tenir pendant les jours non-ouvrables. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, pris le dimanche 9 avril 2023, manque en fait. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 4. Alors qu'il est constant que le délai de départ volontaire accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 mai 2022 est expiré, M. A ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, M. A qui n'établit pas, ni même allègue avoir accompli de quelconques diligences pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis plusieurs mois, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours, sauf les week-ends et jours fériés, aux services de police ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, Y. B La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230504
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2305042_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel