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TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305032_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) D'annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 10 juin 2014, du 28 octobre 2016, du 16 février 2017, du 21 avril 2017, du 29 avril 2017, du 30 décembre 2018, du 23 mars 2020 et du 10 août 2022 ; 2°) D'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 3°) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - Le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 janvier 2023 n'a pas été pris en compte ; - Il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 14 juin 2023 le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 10 juin 2014, du 28 octobre 2016, du 16 février 2017, du 21 avril 2017, du 29 avril 2017, du 30 décembre 2018, du 23 mars 2020 et du 10 août 2022. Sur le non-lieu partiel : 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur informe le tribunal qu'il a retiré la décision 48 SI du 14 juin 2023 et les décisions de retraits pour les infractions du 28 octobre 2016, du 16 février 2017, du 29 avril 2017 et du 30 décembre 2018. En conséquence, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant de l'infraction du 31 décembre 2022 : 4. Concernant cette infraction, elle a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse devenue définitive. En conséquence, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant des infractions du 10 juin 2014, du 21 avril 2017 et du 23 mars 2020 : 5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du requérant que les infractions susvisées ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télé- transmises au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé. Un avis de contravention comportant l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route en application de l'article A 37-9 du code de procédure pénale a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. En l'absence de paiement au stade de l'amende forfaitaire, un titre exécutoire majorant l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction querellée est émis par la trésorerie générale. Ce document, contient lui aussi l'ensemble des informations prévues en application de l'article A37-28 du code de procédure pénale. Il a été envoyé à l'adresse figurant sur la carte grise du véhicule, en application des dispositions de l'article R.49-6-1 du code de procédure pénale. Ce même texte prévoit que dans l'hypothèse où ce courrier reviendrait avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée "ou "parti sans laisser d'adresse", le comptable de la direction générale des finances publiques envoie une lettre de rappel à l'adresse fiscale du contrevenant. Dans ces conditions, le requérant a eu les informations prévues par l'article L 223-3 du code de la route. Le moyen pourra être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision 48 SI du 14 juin 2023 et des décisions de retraits de points pour les infractions du 28 octobre 2016, du 16 février 2017, du 29 avril 2017 et du 30 décembre 2018 de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2305032_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel