TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305032_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté sa contestation de la fixation du taux de l'allocation logement à 53,32 euros mensuel pour la période de janvier à juin 2022. Il soutient que : - il souhaite la rétrocession du versement de la somme de 143 euros mensuel ; - il est âgé de 75 ans, retraité, habite dans un logement social, divorcé, a trois enfants et six petits-enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'aide personnalisée au logement versée à M. A a été calculée en tenant compte notamment de sa situation familiale, de ses ressources et du montant de son loyer ; - le montant de l'aide personnalisée au logement s'élevait à 53,32 euros mensuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fraisseix ; - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour un logement occupé à La Celle-Saint-Cloud d'un montant de 143,89 euros mensuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, de 100 euros mensuel pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017, de 96 euros mensuel pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, de 99 euros mensuel pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018, de 67,96 euros mensuel pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, de 64,48 euros mensuel pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, de 47,74 euros mensuel pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, de 62,75 euros mensuel pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, de 53,69 euros mensuel pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, de 48,05 euros mensuel pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et de 53,52 euros mensuel pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté sa contestation de la fixation du taux de l'allocation logement à 53,32 euros mensuel pour la période courant de janvier à juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes des dispositions de l'article L. 822-2 du code précité : " I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement :1° Les personnes de nationalité française ; /( )/ II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale " Aux termes des dispositions de l'article R.823-12 de ce code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de logement sociale (ALS), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à faire état de son statut de retraité et à solliciter la rétrocession du versement de la somme de 143 euros mensuel au titre de l'aide personnalisée au logement, M. A ne conteste pas utilement que l'aide personnalisée au logement lui ayant été versée a été calculée en tenant compte notamment de sa situation familiale, de ses ressources et du montant de son loyer durant les périodes considérées. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2305032_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel