TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305031_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 12 mars 2024, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments comprenant cinquante-deux logements sur un terrain situé 56 boulevard des Provinces ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de refus fondé sur l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire est illégal dès lors que la commune ne lui a adressé aucune demande de pièces complémentaires ; en tout état de cause, il est infondé ; - le projet n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 " Axe 11 Novembre - Jarrosson - Foch " ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance des règles applicables au secteur de mixité sociale n° 1 est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance de la règle de retrait fixée par les dispositions de l'article 2.2.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) applicables à la zone URm1 est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions du chapitre 5 du règlement du PLU-H relatives aux accès est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif de refus fondé sur le défaut d'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance du chapitre 4 du règlement du PLU-H applicable à la zone URm1, est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, le refus est justifié par un nouveau motif, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en l'absence de réelle précision sur les accès pompiers. Par une lettre du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Jacques, représentant la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne, société requérante, - et celles de Me Chanon, représentant la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2023, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne a déposé en mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon une demande de permis de construire portant sur la réalisation de trois bâtiments comprenant cinquante-deux logements sur un terrain situé 56 boulevard des Provinces. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a refusé de délivrer le permis ainsi sollicité. Par la présente requête, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". L'article R. 423-22 du même code dispose que : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". Aux termes de l'article R. 431-16 de ce code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-16-1 du même code : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du 4° de l'article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l'article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l'article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'administration ne peut refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier de demande est incomplet, sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter celui-ci dans le mois suivant la date de son dépôt en mairie. D'autre part, si les dispositions des articles précités du code de l'urbanisme précisent les pièces devant accompagner une demande de permis de construire, la circonstance que les documents produits à l'appui d'un dossier de demande seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est pas de nature à justifier une décision de refus d'accorder un permis de construire sauf si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances sont de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. D'une part, il résulte des principes rappelés au point précédent que le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon ne pouvait légalement opposer à la société pétitionnaire le caractère incomplet de son dossier sans l'inviter à le compléter. D'autre part, le dossier de demande de permis de construire comprend une étude de prédimensionnement de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales, laquelle précise en son point 3.1 que le terrain d'assiette est situé en zone blanche du plan de prévention des risques naturels d'inondation de l'Yzeron et que le projet ne fait pas l'objet de prescription particulière. Par ailleurs, la pièce PC 17 " Répartition et décompte des logements sociaux " indique le nombre total de logements sociaux ainsi que la réparation de la surface de plancher pour les logements de type PLUS-PLAI-PLS, aucune disposition n'imposant de mentionner le nombre de logements sociaux selon la nature des logements aidés. Ainsi, le service instructeur a pu apprécier la répartition des logements aidés. En outre, la notice précise que les eaux pluviales seront récupérées sur la parcelle dans un bassin de rétention et une étude de prédimensionnement de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales était jointe au dossier. Enfin, il n'est pas contesté que le terrain est desservi par les réseaux d'eau potable et d'évacuation des eaux usées. Dans ces conditions, alors que le dossier devait être réputé complet en vertu de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande de permis de construire, sur l'absence d'attestation permettant de justifier qu'une étude préalable a été réalisée et que le projet prend en compte la zone blanche du plan de prévention des risques naturels d'inondation de l'Yzeron, ni sur l'absence de tableau précisant le nombre de logements de type PLUS/PLAI et la ventilation des logements de type LLS, ni sur l'absence d'éléments techniques précisant les modalités de raccordement aux réseaux d'eaux pluviales, d'eau potable et d'évacuation des eaux usées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / () ". Et aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 7. Le cahier communal de Sainte-Foy-lès-Lyon, issu du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, a défini une orientation d'aménagement et de programmation n° 1 " Axe 11 Novembre - Jarrosson - Foch " qui inclut le terrain d'assiette du projet. Cette orientation fixe différents principes d'aménagement, dont l'aménagement d'un recul par rapport à la voie de l'ordre de 3 à 5 mètres, majoritairement traité en espace végétalisé, planté et à usage collectif, ainsi que le maintien de percées visuelles vers les cœurs d'îlot. Cette orientation prévoit également de privilégier un développement des constructions avec un bâti intermédiaire collectif organisé sur rue (R+2+VETC). En l'espèce, il ressort du plan de masse que le bâtiment C est implanté à environ 5 mètres du chemin de Chavril. La circonstance qu'une bande de terrain située au sud de la parcelle cadastrée section AH n° 169 doit être rétrocédée et que le bâtiment C sera implanté à 1,50 mètres seulement de la future limite séparative ne permet pas d'établir que le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1, alors que l'espace situé entre le bâtiment et la future limite sera traité en espace végétalisé, planté et à usage collectif. Par ailleurs, le plan de masse fait apparaître différentes percées visuelles vers le cœur d'îlot, tant depuis le boulevard des Provinces que depuis l'avenue Maréchal Foch et le chemin de Chavril. Enfin, le projet, qui prévoit la construction de bâtiments en R+3+attique, répond à l'objectif de développement de bâti intermédiaire collectif et n'est pas davantage incompatible avec cette orientation d'aménagement et de programmation, quand bien même celle-ci privilégie les constructions en R+2+VETC. Dans ces conditions, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité en raison de son incompatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1. 8. En troisième lieu, en application des prescriptions d'urbanisme applicables à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, le terrain d'assiette du projet se situe en secteur 1 de mixité sociale. Ces prescriptions imposent, dans ce secteur, pour les constructions neuves créant une surface de plancher de plus de 1 500 m², comme c'est le cas en l'espèce, un pourcentage minimal de 30 % de logements sociaux, dont 40 % au minimum financés par un prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) et 30 % au maximum par un prêt locatif social (PLS). 9. Le projet prévoit la construction de bâtiments d'une surface de plancher totale de 3 640 m². Si le maire a opposé au projet le fait que la réalisation d'une surface de plancher de 328 m² affectée aux logements de type PLS excède de 40 cm² le maximum de 327,60 m² autorisé par les prescriptions précitées, toutefois, alors que le règlement du PLU-H ne prévoit aucune règle de calcul pour l'arrondi en la matière, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher est exprimée, pour tous les logements, en m². Par suite, le maire ne pouvait se prévaloir d'un résultat mentionnant une unité de mesure plus précise en cm², laquelle n'est au surplus pas significative à l'échelle du projet. Dans ces conditions, les prescriptions d'urbanisme précitées doivent être regardées comme étant respectées. 10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2.2.1.1 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone URm1 : " a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales / Les constructions sont implantées : / - en retrait* d'une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en limite de référence* ; / - en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence*. / Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction (R = H f/3), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu'il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. " Et aux termes de l'article 2.2.2 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à cette même zone : " Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques*, espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. () ". 11. D'autre part, lorsque l'autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d'autorisation d'urbanisme, ne fait pas usage d'une faculté qui lui est ouverte par le règlement d'un plan local d'urbanisme d'accorder ou d'imposer l'application d'une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s'assurer que l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces jointes à la demande de permis de construire, que le choix d'implantation du bâtiment A en limite séparative nord du terrain est justifié par la volonté de préserver et de mettre en valeur l'espace végétalisé à valoriser présent sur la parcelle, notamment la haie paysagère ainsi que deux arbres remarquables, en application de la règle alternative prévue par les dispositions du a. de l'article 2.2.2 précité. Par ailleurs, la circonstance que le projet comporte trois bâtiments collectifs ne permet pas d'établir qu'il ne prend pas en compte la morphologie urbaine environnante. Enfin, les circonstances que l'assiette foncière aurait pu inclure une autre parcelle ou que le projet aurait pu présenter une emprise moins importante sont sans incidence sur l'appréciation des caractéristiques du projet au regard des règles d'urbanisme applicables. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet est implanté en limite séparative, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 10. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En vertu de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " () b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : - de la position des accès et de leur configuration ; - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / () ". 14. Le projet prévoit la création d'un accès d'une largeur de 5 mètres qui offre de bonnes conditions de visibilité, cet accès étant en effet situé sur l'avenue Maréchal Foch qui est une voie rectiligne bordée de larges trottoirs et de deux bandes cyclables, à double sens de circulation et où la vitesse est limitée à 30 km/h. Cette avenue dispose également d'un ralentisseur permettant d'assurer une vitesse modérée des usagers. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès, qui est situé au même emplacement que l'accès à la maison existante, présenterait un caractère accidentogène particulier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la réalisation de cinquante-huit places de stationnement, aurait un impact significatif sur le flux de circulation sur l'avenue Maréchal Foch, de telle sorte qu'il présenterait un risque d'atteinte à la sécurité publique. Si la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon fait valoir que le chemin de Charvil est une voie secondaire moins fréquentée qui aurait pu permettre de desservir le projet, en se référant ainsi à l'avis défavorable de la métropole de Lyon du 15 mars 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce chemin est une voie étroite, à sens unique, qui ne comprend aucun trottoir. Dans ces conditions, nonobstant l'avis défavorable émis par le service gestionnaire de la voirie de la métropole de Lyon, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne est fondée à soutenir qu'en retenant une atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pour refuser le permis de construire demandé, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 4.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone URm1 : " Volumétrie, rythme du bâti / a. Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du projet. / b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. / c. Dans la bande de constructibilité principale *et en premier rang* / Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l'échelle d'une séquence urbaine caractéristique. / La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l'échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d'îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures* et fractionnements. / Dans le cas d'implantation en recul de l'espace public, un traitement paysager intégrant des usages en cohérence avec la profondeur du recul est privilégié. ". 16. Le projet est situé dans une zone à caractère mixte, constituant une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques, où est favorisé un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits, afin de concilier densité et enjeux environnementaux ainsi que les transparences vers les cœurs d'îlot. Il est plus particulièrement situé au sein d'un secteur dont le bâti s'organise en ordre discontinu, comprenant plusieurs bâtiments collectifs de gabarit similaire, voire supérieur, en R+ 8, sans qualité architecturale particulière. Le projet est également situé en limite du secteur URc2b, à dominante résidentielle, regroupant des ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue, au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui porte sur la réalisation de trois bâtiments en R+3+attique, n'assurerait pas une transition adaptée avec ce secteur, quand bien même une maison est présente à proximité immédiate. Par ailleurs, le projet respecte la hauteur maximale autorisée de 13 mètres. Les bâtiments projetés présentent également des formes variées, sans rupture de l'unité architecturale. En outre, le plan de masse et la notice paysagère font clairement apparaître de nombreuses transparences visuelles sur le cœur d'îlot végétalisé, les végétaux prévus ne faisant pas obstacle à ces transparences. Enfin, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon ne pouvait se fonder sur l'état initial du terrain pour apprécier les caractéristiques du projet, ni sur la circonstance qu'une parcelle voisine n'est pas incluse dans le terrain d'assiette. Dans ces conditions, en opposant au projet le motif tiré de ce qu'il ne permet pas d'assurer une insertion et une transition adaptée au contexte urbain et paysager du site, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 17. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 18. La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon sollicite une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en l'absence de réelle précision sur les accès pour les pompiers. 19. Toutefois, les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme sont inapplicables sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon dès lors que celle-ci est couverte par un plan local d'urbanisme. En tout état de cause, le plan de masse fait apparaître les emplacements prévus pour le stationnement des véhicules de pompiers, à proximité de chaque bâtiment, ces derniers pouvant ainsi aisément accéder aux différents bâtiments projetés. 20. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, dont tous les motifs sont entachés d'illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 22. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 23. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme opposables à la demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au maire de Sainte-Foy-lès-Lyon de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon une somme de 1 400 euros à verser à la société requérante en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2023 du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Sainte-Foy-lès-Lyon de délivrer à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon versera à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne et à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, F.-M. ALe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2305031_20240620
Données disponibles
- Texte intégral