TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305030_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces dispositions ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 25 novembre 1977, serait entré en France le 28 août 2014, selon ses déclarations. Le 6 février 2023, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions contestées ont été signées par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas soutenu que M. B n'était ni absent ni empêché à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment son article L. 435-1 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé ayant conduit le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celle-ci, à refuser de l'admettre au séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention franco-mauritanienne : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Pour un séjour de plus de trois ans : / () - les ressortissants mauritaniens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : / () - en ce qui concerne l'entrée en France, par le [consulat] de France compétent après un examen subi sur le territoire mauritanien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités mauritaniennes ; / () 2° D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, l'article 10 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour. / () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-mauritanienne renvoie à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour. 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur de droit en se fondant, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, tant sur les stipulations précitées des articles 4 et 5 de la convention franco-nigérienne que sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant qu'il n'était détenteur ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 9. M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis août 2014 et qu'il y exerce une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignement versées par le préfet, que l'intéressé ne se prévaut en France que de la présence de l'un de ses cousins alors que son épouse et ses quatre enfants dont l'un est mineur, résident dans son pays d'origine où lui-même y a habité jusqu'à l'âge de 36 ans. Par ailleurs, la seule production d'attestations d'associations indiquant qu'il y a exercé des actions de bénévolat ne suffit pas à justifier d'une insertion sociale particulière sur le territoire français ni qu'il y aurait noué des relations amicales fortes. Enfin, s'il a travaillé pour le compte de l'association des paralysés de France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service de mars 2020 à mars 2021, puis a travaillé, sur la période d'avril 2021 à février 2023, comme intérimaire en qualité de manutentionnaire, de préparateur de commande ou d'ouvrier d'exécution, et se prévaut d'une promesse d'embauche de la société Santa Yalla pour un emploi de cuisinier, ces circonstances ne sauraient être regardées comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France et l'intéressé ne justifie d'aucune expérience professionnelle ou qualification pour l'emploi de cuisinier. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte la durée de séjour de l'intéressé en France, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 11. En application des dispositions citées au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour qui est, en l'espèce, suffisamment motivée, comme il a été dit au point 3 du jugement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Pour les motifs indiqués au point 9 du jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2023. Ces conclusions aux fins d'annulations doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305030_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel