TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305027_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme C D, M. A D, ce dernier ayant la qualité de représentant unique, Mme F D, M. E D, Mme G D, représentés par la SELARL Chanon Leleu Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Ax'home un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'une résidence étudiante composée de 40 studios sur un terrain situé dans le 3ème arrondissement, ainsi que la décision du 12 avril 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt pour agir ;
- le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article 2.5.2.3.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l'article 4.1.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la société Ax'home, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2024, par l'avis d'audience du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Chanon, représentant M. A D et autres requérants,
- les observations de Mme B, représentant la ville de Lyon,
- et les observations de Me Jacques, représentant la société Ax'home.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le maire de Lyon a délivré à la société Ax'home un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'une résidence étudiante composée de 40 studios sur un terrain situé dans le 3ème arrondissement. Le recours gracieux formé par M. D et autres requérants ayant été rejeté par une décision du 12 avril 2023, ces derniers demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 ainsi que cette décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a attesté, sur le formulaire de demande de permis de construire, de sa qualité pour déposer la demande d'autorisation d'urbanisme en litige. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence Le Flore, dont les requérants produisent des extraits, rappelle à titre informatif que la convocation de cette assemblée générale a été décidée à la suite de l'évolution du projet de la société Ax'home, au regard notamment de l'impact du projet sur les conditions de jouissance du lot n° 18 constitué par le garage des requérants. Ce procès-verbal permet également d'établir que, lors de cette assemblée, les copropriétaires ont donné leur accord, à la majorité des voix, pour la vente à la société Ax'home de la partie de la parcelle identifiée en couleur rose sur le plan joint au procès-verbal. Les circonstances que cette autorisation fasse l'objet d'une contestation devant le juge judiciaire et que le compromis de vente n'était pas signé à la date de la décision attaquée sont sans incidence sur la qualité de la pétitionnaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade. La hauteur de façade des constructions est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. () 2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions. Le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d'une construction est situé : - au niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir ou à défaut celui de la chaussée, pour les constructions dont le nu général de la façade est implanté à 5 mètres maximum par rapport à la limite de référence ; / () / 2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions. a. Règle générale. Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d'une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / () ". En vertu de l'article 2.5.2.3.1 de ces dispositions communes : " Application de la règle de hauteur graphique. Lorsque les documents graphiques réglementaires définissent une règle de hauteur de façade des constructions, sur le " plan des hauteurs ", sur le plan de zonage, sur un plan masse ou encore à l'intérieur de la délimitation de l'emprise des polygones d'implantation, cette règle se substitue à la règle figurant au chapitre 2.5 du règlement de zone. / () / Toutefois, à défaut de disposition graphique sur le "plan des hauteurs" et en l'absence de règle écrite fixant une hauteur de façade maximale dans le règlement de zone, la hauteur de façade maximale des constructions applicable dépend de la largeur de la voie ou de l'emprise de l'espace public faisant face à la limite de référence*, selon les dispositions suivantes, sans pouvoir excéder la hauteur définie pour la bande de constructibilité secondaire ". Cet article prévoit que, pour une largeur de la voie ou de l'emprise faisant face à la limite de référence de 13,01 à 16 mètres, la hauteur de façade des constructions implantées dans la bande de constructibilité principale ou de premier rang est de 16 mètres maximum. En vertu de l'article 2.5.1.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, la hauteur de façade maximale est la hauteur graphique. La hauteur graphique couvrant le terrain d'assiette du projet est fixée à 13 mètres. Par ailleurs, en vertu de l'article 2.5.1.2 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s'inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut*. / () ". L'article 2.5.4.2.1 des dispositions communes à toutes les zones précise que : " VETC haut. La hauteur maximale de ce VETC est : - soit de 5 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique. / - soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d'1,50 mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. ".
6. D'une part, comme indiqué au point précédent, le terrain d'assiette du projet est couvert par une hauteur graphique fixée à 13 mètres. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.5.2.3.1 précité, applicables aux seuls terrains non couverts par une règle de hauteur graphique. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet se compose de trois niveaux au-dessus du rez-de-chaussée surmontés d'un VETC en attique d'une hauteur de 5 mètres. La hauteur de façade calculée entre le niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir, et le point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du troisième niveau et la façade, est de 11,05 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît la hauteur de façade maximale autorisée par le règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". En vertu de l'article 4.1.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. ".
8. Les dispositions précitées du chapitre 4 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de cette décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet, comportant trois étages au-dessus du rez-de-chaussée surmontés d'un VETC, s'implantera dans un environnement bâti hétérogène quant à la volumétrie des constructions, étant composé de maisons individuelles mais également d'immeubles collectifs, dont certains présentent plus de quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4.1.1 doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et autres doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des requérants, partie perdante, le versement à la société Ax'home d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. D et autres requérants verseront à la société Ax'home la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, représentant unique, à la ville de Lyon et à la société Ax'home.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2305027_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel