TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305012_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 août, le 28 novembre, le 6 décembre et le 18 décembre 2023, Mme G A, M. F H, M. B H, Mme D H et M. I H, représentés par Me Chichet, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) HGetC, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise pour établir l'étendue de leurs souffrances consécutives au décès accidentel d'Éric H, survenu le 15 juin 2019 après avoir été en contact avec une ligne électrique affaissée au sol ; 2°) de condamner la société Enedis à leur payer à chacun la somme de 300 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'expertise est utile pour déterminer l'étendue de leurs préjudices. Par des mémoires, enregistrés le 13 novembre, les 14 et 26 décembre 2023, la société anonyme (SA) Enedis représentée par Me Capdevila, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit solidairement mise à la charge des requérants. Il expose que la mesure d'instruction ne présente aucune utilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La mesure d'expertise sollicitée par Mme A et autres tendant à déterminer l'étendue de leurs préjudices consécutifs au décès accidentel d'Éric H, survenu le 15 juin 2019 après avoir été en contact avec un câble électrique alimenté affaissé au sol sur le territoire de la commune de Toulouges (Pyrénées-Orientales) et alors qu'il résulte de l'instruction qu'Éric H a désespérément tenté de se désolidariser du câble qui l'attirait, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur E C, domicilié 27 rue Paul Séjourné à Perpignan (66000) est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier médical d'Éric H ; * déterminer les causes du décès ; * indiquer si des faits sont de nature à envisager une douleur morale éprouvée à raison de la conscience d'une espérance de vie réduite ; * examiner et décrire l'état de santé de Mme G A, M. F H, M. B H, Mme D H et M. I H ; * déterminer la nature des préjudices qu'ils subissent et leur ampleur ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier leur droit à réparation. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à Mme A et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, à M. F H, à M. B H, à Mme D H, à M. I H, à la société anonyme Enedis et à l'expert. Fait à Montpellier, le 4 avril 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2024 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2305012_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel