TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305012_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 mars 2023 et le 13 mars 2023, M. C B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son récépissé et donc de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et donc de le convoquer à la préfecture de police pour la remise d'un récépissé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'urgence : - l'urgence est caractérisée en ce qu'il se trouve actuellement en situation irrégulière en France depuis l'expiration de son dernier récépissé le 23 janvier 2023 ; - son employeur, qui lui a déjà demandé son nouveau titre de séjour, risque de suspendre son contrat de travail ; - il existe une présomption d'urgence s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la présente requête est recevable en ce que le courriel reçu est une décision administrative individuelle défavorable qui est contestable devant la juridiction administrative ; - il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que la décision ne contenait aucune indication quant aux motifs du refus et qu'il n'a jamais pu connaître les raisons qui ont conduit l'administration à refuser de lui renouveler son récépissé, malgré ses demandes en ce sens ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en ce qu'il est bien fondé à solliciter le renouvellement de son récépissé et de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que le requérant est invité à se présenter le 22 mars 2023 à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un nouveau récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2305014 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 15 mars 2023 en présence de M. Ayari, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est de nationalité égyptienne. Il est entré sur le territoire français en novembre 2009, et s'y est maintenu depuis lors. Il travaille depuis le mois de janvier 2020 en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeur de fruits et légumes au sein du même magasin. Il était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention salarié valable jusqu'au 13 décembre 2021. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a été convoqué à la préfecture de police le 29 novembre 2021. L'administration a alors demandé au requérant que son entreprise produise une nouvelle demande d'autorisation de travail, dès lors qu'elle avait changé de nom. Un récépissé lui était remis à l'issue de son rendez-vous. Le 19 mai 2022, la nouvelle autorisation de travail était accordée. Elle était transmise à la préfecture de police, ainsi que d'autres documents, par un mail en date du 14 juin 2022. Le 19 septembre 2022, M. B a reçu un mail lui demandant les mêmes documents que ceux précédemment envoyés dans son mail du 14 juin 2022. Il a envoyé ces mêmes documents par un nouveau mail en date du 28 septembre 2022. Entre temps, M. B a obtenu un troisième récépissé valable du 24 octobre 2022 au 23 janvier 2023. A l'approche de sa date d'expiration, il en a sollicité le renouvellement. Par un message en date du 19 janvier 2023, le renouvellement de son récépissé lui était refusé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le renouvellement de son récépissé lui a été refusé. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. M. B demande la suspension de la décision en date du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé. Or, il ressort de l'instruction que le préfet de police a régulièrement envoyé au requérant une convocation en date du 13 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête le 8 mars 2023, l'invitant à se rendre à la préfecture de police le 22 mars 2023 à 14 h 00, en vue de la délivrance de d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", l'autorisant à travailler. 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le juge des référés, J-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2305012_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA