TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305001_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure faute de recueil de l'avis préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - l'avis rendu par le collège de médecins a été irrégulièrement adopté ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les observations de Me Huard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France le 19 février 2020. Après le rejet de sa demande d'asile et d'une demande de titre de séjour, elle a sollicité à nouveau, le 2 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à déplorer l'absence de production de l'avis du collège des médecins, sans citer la méconnaissance d'aucun texte, Mme A n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors au surplus que le préfet de l'Isère produit en défense l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 février 2023 selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. En troisième lieu et à supposer que le " décret du 27 décembre 2016 " invoqué par la requérante désigne en réalité l'arrêté susvisé pris à la même date, Mme A n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à paraphraser ces dispositions sans préciser les irrégularités qui, en l'espèce, entacheraient selon elle l'avis de l'OFII du 2 février 2023 produit par le préfet en défense. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. D'une part, s'il est vrai que l'avis de l'OFII rendu dans les conditions définies par les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lie pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de titre de séjour, rien ne l'oblige à s'en écarter. Ainsi la circonstance que le préfet de l'Isère ait repris à son compte l'avis du 2 février 2023 cité au point 3 ne révèle pas, à elle seule, qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser à Mme A le titre demandé. 7. D'autre part, en se bornant à produire une ordonnance pour des médicaments oculaires et une attestation émanant du ministère de la santé d'Albanie selon laquelle il serait recommandé à l'intéressée de ne pas subir d'intervention chirurgicale à l'hôpital régional de Shkodra, la requérante ne contredit pas sérieusement les conclusions de l'avis précité rendu par le collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Mme A, qui est présente sur le territoire national depuis trois ans à la date de la décision attaquée après avoir vécu 64 ans dans son pays d'origine, ne justifie en France d'aucune insertion sociale, amicale ou professionnelle. Si, par ailleurs, la requérante établit que son fils, auprès duquel elle vit et qui la soutient en raison de son état de santé, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2029, elle conserve toutefois de fortes attaches familiales en Albanie où résident sa mère, ses quatre frères et sœurs ainsi que ses deux filles. Enfin, les éléments qu'elle a produits ne démontrent pas l'impossibilité pour elle de bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine. Elle ne justifie pas davantage que sa présence auprès de son fils, également malade, serait indispensable pour l'assister dans les gestes de la vie quotidienne. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A, auprès duquel elle vit, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2029. Il est par ailleurs atteint de plusieurs affections graves. Eu égard à cette situation, et compte tenu de l'impossibilité pour son fils de se rendre en Albanie, la requérante est fondée à soutenir que des circonstances humanitaires s'opposaient à ce que le préfet édicte une interdiction de retour à son encontre. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard au motif d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2023 du préfet de l'Isère interdisant à Mme A le retour sur le territoire français pendant un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305001_20231123
Données disponibles
- Texte intégral