TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304987_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête n° 2304987 enregistrée le 20 décembre 2023, M. E D représenté par Me Essouma Awona, doit être regardé comme demandant au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois mois ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ; - est prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant son pays de destination : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision lui interdisant tout retour en France pendant trois mois : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 22 décembre 2023 un mémoire en production de pièces. II/ Par une requête n° 2304976 enregistrée le 20 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : La décision portant assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être préalablement entendu ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - n'a pas été précédée d'un examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Duff comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff ; - les observations de Me Essouma Awona, représentant M. D, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans les requêtes. Il précise qu'aucune décision portant refus de titre de séjour n'est intervenue à la date du 20 octobre 2023, contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif de ses conclusions, son client n'ayant à ce jour pu entreprendre les démarches aux fins d'être régularisé, ses papiers se trouvant chez son ex-compagne en Ile-de-France. - les observations de M. D. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, né à Yaoundé le 1er novembre 1991, a quitté son pays d'origine pour entrer en France en septembre 2018, selon ses déclarations. Après son interpellation par les forces de l'ordre et son placement en garde à vue le 18 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime, par deux arrêtés du 18 décembre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois mois, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. D sollicite l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même ressortissant camerounais et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, en vertu des articles 1er et 5 de l'arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant délégation de signature à M. H F, directeur des migrations et de l'intégration, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2023-009 du même jour, Mme C G, cheffe du bureau de l'éloignement a reçu délégation afin de signer, notamment, l'ensemble des mesures d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est infondé. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment l'entrée régulière sur le territoire français avec un visa court séjour, son séjour irrégulier, l'absence de demande de titre de séjour, sa nationalité, l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et ses liens familiaux en France dans son pays d'origine. Elles sont donc suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 7. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision contestée, M. D a été en mesure, lors de son audition administrative le 18 décembre 2023 par les services de police d'Elbeuf, de présenter ses observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement, et qu'il a été interrogé sur sa situation familiale, professionnelle et administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure défavorable doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. M. D est père de deux enfants mineurs qui vivent aux côtés de leur mère Mme B A. Si M. D soutient qu'il serait parent d'enfant français, il échoue toutefois à l'établir et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, de son frère et de ses deux sœurs, il ne justifie pas de la réalité des relations qu'il entretiendrait avec eux. Il ne justifie en outre d'aucune autre attache particulière en France à laquelle le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait atteinte. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que M. D serait intégré professionnellement. Par suite, compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. M. D n'établit pas résider avec ses enfants mineurs ni contribuer à leur entretien et leur éducation alors que dans le même temps il affirme que ceux-ci demeurent aux côtés de leur mère. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D entretiendrait avec ses enfants des liens d'une particulière intensité. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en prenant l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 13. En sixième lieu, si M. D soutient être parent d'enfant français, et contribuer à l'entretien de ses deux enfants, il ne l'établit par aucune pièce. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () " ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D ne peut être qu'écarté. 15. Comme indiqué au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, comme indiqué au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est infondé. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. D, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. En troisième lieu, comme indiqué aux points 6 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure défavorable doit être écarté. 19. En quatrième lieu, au regard des éléments précédemment exposés, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 20. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant à charge. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère et d'une partie de sa famille, il ne justifie pas de la réalité des relations qu'il entretiendrait avec elles. Il ne justifie en outre d'aucune autre attache particulière en France. Par suite, compte tenu de ces éléments et de ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. D ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, bien qu'il allègue souhaiter leur rendre visite. Il n'établit pas plus la réalité des relations avec les autres membres de sa famille. Dans ces conditions et alors que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet en elle-même de procéder à son éloignement ou de le séparer de ses enfants, lesquels peuvent lui rendre visite à son domicile, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, à l'exception de celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2304976 et 2304987 de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Essouma Awona et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, V. LE DUFF La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2304976, 2304987
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2304987_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel