TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304984_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2023 et le 27 avril 2023,
M. A, représenté par Me Essono Nguema, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités irlandaises responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la décision de transfert :
- est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles 4 et 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait les dispositions des articles 15, 18, 19 du règlement n°1560/2003 du
2 septembre 2003 et les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce que les articles
3 et 18-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas relatifs aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article
17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Essono Nguema, avocat désigné d'office, représentant
M. A, qui précise que son client souhaite se désister de l'instance ;
- les observations de M. A, assisté par Mme B, interprète en langue arabe qui confirme se désister de l'instance ;
- le préfet des Hauts-de-Seine, n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023
Le magistrat désigné,
D. C La greffière,
S. Herve- Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304984_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel