TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2304981_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303812 du 20 juin 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B D. Par cette requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B D, représenté par Me Kouka, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée. - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 21 juin 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. E, en présence de Mme A G, interprète en langue arabe, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien, né le 20 novembre 2003 à Sfax, est entré sur le territoire français le 1er août 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté SCPP n° 29-2023 du 22 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 73-2023-092 du même jour de la préfecture de la Savoie, Madame F C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. D en relevant notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cour de validité. Il mentionne également que l'intéressé est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne n'aurait pas porté sa propre appréciation sur la situation de M. D, notamment sur l'existence d'une circonstance particulière de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement litigieuse. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur de droit au motif que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortie pas ces moyens des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au motif qu'elle ne tient pas compte des circonstances humaines propres à sa situation, il n'apporte toutefois pas de précision quant aux circonstances dont il se prévaut. Par suite, ce moyen n'est pas davantage assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 9. Si le requérant soutient que les décisions portant refus d'octroi un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradant dans son pays d'origine, il n'assortie pas ces moyens des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D. et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, signé S. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2304981_20230816
Données disponibles
- Texte intégral