TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304980_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai et 12 juin 2023, M. C B, représenté par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées dans l'objectif d'affecter un AESH à son enfant, A B, durant 12 heures par semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves. - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu de la requête de M. B. Il soutient qu'Adam bénéficie d'un accompagnement individuel de 12 heures par semaine et que suite à un congé maladie de l'actuelle AESH, trois nouvelles AESH ont été nommées sur le pôle inclusif d'accompagnement Marseille Vieux-Port qui ont pris leur fonction au 1er juin et remplaceront l'AESH en poste actuellement si son congé maladie se prolonge au-delà du 9 juin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2021, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) valable du 2 décembre 2021 au 31 août 2024 de 12 heures hebdomadaires a été attribuée à A, fils de M. B, scolarisé à l'école maternelle publique Peyssonnel à Marseille 13003. 3. Il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation de la directrice de l'école maternelle publique Peyssonnel du 13 avril 2023, qu'elle ne dispose que de 78 heures d'AESH pour 159 heures notifiées et qu'ainsi il n'est pas possible de libérer 12 heures de présence humaine et que " dans le meilleur des cas, A partage une AVS dans sa classe et ne bénéficie donc plus de la présence individuelle qui lui a été attribuée. ". Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soutient qu'Adam bénéficie d'un accompagnement individuel de 12 heures, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Ainsi la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les conditions d'urgence et d'utilité doivent être regardées comme caractérisées dès lors qu'Adam nécessite l'aide d'une personne lui apportant une attention soutenue et continue dans les activités scolaires et dans la vie à l'école et assurant sa sécurité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès A B, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône le 16 décembre 2021, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de l'enfant A B, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône le 16 décembre 2021, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 21 juin 2023. La juge des référés, Signé Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304980_20230621
Données disponibles
- Texte intégral