TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304978_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mai 2023, et les 9 et 27 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de décider, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt rendue en raison de la situation de la requérante et des délais excessifs de convocation à un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour dans le département du Val-de-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 11 janvier 2023 via la plateforme en ligne " démarches simplifiées " en qualité d'étranger malade ; - elle a relancé la préfecture à plusieurs reprises, sans succès ; - la condition d'urgence est satisfaite car elle se retrouve en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée, et au rejet des autres conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 23 novembre 1945 a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne via la plateforme " démarches simplifiées ". N'ayant reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service, elle demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 19 mai 2023 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne, a convoqué l'intéressée pour le 5 juin 2023 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Suite à ce rendez-vous une attestation de dépôt de titre de séjour lui a été remise par la préfecture. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait convoqué l'intéressée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour pour le 5 juin 2023 à 9 heures. Il ressort des pièces du dossier que, suite à ce rendez-vous la requérante s'est vue délivrer une attestation de dépôt de titre de séjour par la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l'article R. 522-13 du code de justice administrative, présentées par Mme A B épouse C doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme B épouse C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ni sur celles fondées sur l'article R. 522-13 du code de justice administrative, présentées par Mme B épouse C. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme B épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304978_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA