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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304978_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 21 juin 2023, M. F A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté contesté : - il est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la préfète du Rhône ne justifie pas les raisons pour lesquelles il existerait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et revêt un caractère disproportionné ; - son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) l'empêchera également d'obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d'expulsion automatique dans tout l'espace Schengen. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 20 et 21 juin 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Driguzzi, greffière : - le rapport de M. Gueguen ; - les observations de Me Amira, avocate de permanence, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté de M. G, interprète en langue soso, par téléphone, qui déclare avoir transmis aux services de la préfecture du Rhône l'intégralité des éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ; - et les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 mars 2002 selon ses déclarations, déclare être entré en France au mois de juin 2017. Après avoir été confié provisoirement aux services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon par un jugement en assistance éducative du 21 août 2018, l'intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône, le 5 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par un arrêté du 15 avril 2022, notifié au plus tard le 19 avril suivant, le préfet du Rhône a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de vingt-quatre mois, puis, par un arrêté du 2 octobre 2022, cette autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, en l'obligeant à se présenter deux fois par semaines, les lundis et jeudis, y compris les jours chômes et fériés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Le 12 octobre 2022, les services de la police nationale constateront que l'intéressé ne s'était pas présenté les 6 et 10 octobre 2022. Le 14 juin 2023, M. A a été interpellé par les services de la police municipale de Lyon à proximité de la place Mazagran puis placé en garde à vue pour des faits de " rébellion ". Par un arrêté du 16 juin 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Enfin, par un arrêté du même jour, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de M. A au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de quarante-huit heures, et par une ordonnance du 18 juin 2023, confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon le 20 juin suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur la demande de communication du dossier par l'administration : 4. L'article L. 5 du code de justice administrative énonce que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". Et aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 5. La préfète du Rhône ayant produit, les 20 et 21 juin 2023, les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté contesté : 6. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement public au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 1er juin suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme H E, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D I, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme K J, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Or, il n'est ni établi ni même allégué que Mmes I et J n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Et aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 8. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions citées au point précédent. 9. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à son édiction. À cet égard, si le requérant fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation personnelle et professionnelle, cette divergence d'analyse quant à l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens privés dont il se prévaut sur le territoire français ainsi que son insertion sociale et professionnelle n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il réside depuis le mois de juin 2017, qu'il souhaiterait pouvoir y régulariser sa situation, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire faute d'avoir bénéficié du suivi adéquat, et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés. Toutefois, si le requérant, qui déclare dans ses écritures être arrivé sur le territoire français au mois de juin 2017 alors qu'il avait déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale le 15 juin 2023, y être présent " depuis 2018 ", verse notamment au débat les documents relatifs à sa prise en charge par les services de la mission évaluation et orientation des mineurs isolés étrangers (MEOMIE) à compter de l'année 2018 et jusqu'à sa majorité, une attestation d'inscription en classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire au sein du lycée des métiers Magenta de Villeurbanne pour l'année scolaire 2018-2019, un contrat d'apprentissage conclu le 22 juin 2019 pour occuper un emploi de plaquiste peintre, un avis d'imposition pour l'année 2019, un certificat de présence à des cours dispensés à compter du 7 septembre 2020 au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) " BTP CFA Rhône Philibert de l'Orme " dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Métiers du plâtre et de l'Isolation ", un " contrat jeune majeur " conclu le 28 janvier 2021 ainsi que des preuves de sa domiciliation au sein du foyer de jeunes travailleurs " L C " entre le 17 mars 2020 et le 17 mars 2021, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national, en particulier vis-à-vis de la personne présentée comme sa compagne au cours de l'audience publique. De même, si M. A produit plusieurs documents relatifs à ses activités salariées entre les années 2020 et 2022, et en particulier des certificats de travail et des bulletins de paie, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière, alors au demeurant qu'il a déclaré être " sans profession ", n'avoir " aucune ressource " et ne pas travailler lors de son audition précitée du 15 juin 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'avait été autorisé à séjourner provisoirement en France que durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande de titre de séjour, s'y maintient irrégulièrement en dépit d'une précédente décision du 15 avril 2022, qu'il n'établit ni même n'allègue avoir exécutée, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a obligé à quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative édictée à son encontre par une autorité publique, laquelle était au surplus assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. En outre, il ressort des éléments produits en défense que l'intéressé a été interpellé par les services de la police municipale de Lyon le 14 juin 2023, à proximité de la place Mazagran, alors qu'il était alcoolisé et tentait de s'immiscer dans un contrôle d'identité, puis placé en garde à vue pour des faits de " rébellion ". Il ressort également de ces éléments qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet de deux signalements dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) les 30 novembre 2021 et 2 octobre 2022 pour des faits de " rébellion " et " d'apologie directe et publique d'un acte de terrorisme " respectivement commis les 29 novembre 2021 et 3 février 2022. Si M. A a déclaré lors de l'audience publique, comme il le soutient d'ailleurs dans ses écritures, n'avoir jamais été poursuivi ni condamné pour ces derniers faits dont il conteste la matérialité, il n'en demeure pas moins qu'ils avaient donné lieu à une plainte déposée à son encontre le 11 février 2022 par un apprenti de sécurité exerçant ses fonctions au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône ainsi qu'à un mandat de recherche délivré par le parquet de Lyon, l'intéressé ayant été déclaré en fuite, et il ne conteste pas la réitération des faits de rébellion sur un court laps de temps. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, son comportement pouvait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public à la date de la décision contestée. Enfin, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Selon les termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Toutefois, l'article L. 612-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur celles des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, en considérant, d'une part, que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il avait été interpellé et placé en garde à vue le 16 juin 2023 pour des faits de rébellion, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il était personnellement mis en cause alors qu'il était par ailleurs défavorablement connu pour des faits similaires ainsi que pour des faits d'apologie de terrorisme lors d'un passage en préfecture le 11 février 2022, et, d'autre part, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet dès lors, premièrement, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 15 avril 2022 et, deuxièmement, qu'il ne pouvait justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il se déclarait sans domicile fixe et sans ressources, étant aidé par des collègues qui subvenaient à ses propres besoins. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que son comportement constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue qu'il justifiait d'une circonstance particulière au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se borne à soutenir que l'autorité préfectorale ne justifierait pas " les raisons pour lesquelles il y aurait de (s)a part un risque de soustraction " ne saurait être regardé, compte tenu de ces seules allégations générales, comme contestant sérieusement les motifs tirés de ce qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors au surplus qu'il n'établit ni même n'allègue davantage s'être conformé à la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 15 avril 2022 et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois : 14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et selon les termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, la préfète du Rhône a retenu, d'une part, que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de cette interdiction de retour et, d'autre part, qu'il était célibataire et sans enfant à charge, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il présentait un comportement délictueux constitutif d'une menace pour l'ordre public. Le requérant soutient qu'il existait des circonstances humanitaires qui auraient dû conduire l'autorité préfectorale à ne pas édicter une telle interdiction de retour et, se prévalant des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale précédemment exposés au point 11, que ladite interdiction de retour revêt un caractère disproportionné alors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, si l'intéressé fait état de son parcours personnel et migratoire, les éléments dont il se prévaut ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne justifie pas de la réalité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, et que sa présence en France représentait, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du même code en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, soit la durée maximale prévue par ces dispositions, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 17. En dernier lieu, selon les termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ". 18. Si M. A soutient que son signalement à fin de non-admission dans le SIS, résultant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, l'empêchera d'obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue " une mesure d'expulsion automatique dans tout l'espace Schengen ", il résulte toutefois des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, et en particulier du c) du paragraphe 5 de son article 6, que, par dérogation au d) du paragraphe 1 du même article, le signalement d'un ressortissant d'un pays tiers dans le SIS n'interdit pas à un État membre de l'autoriser à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou en raison d'obligations internationales. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304978_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel