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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304977_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler : - l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la même date et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; en effet : • la préfète du Rhône n'a pas examiné la faculté de faire application de la cause discrétionnaire prévue par ces dispositions, quand bien même sa demande d'asile relèverait de la responsabilité des autorités allemandes ; • son transfert en Allemagne, où il avait déjà été transféré, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée quarante-cinq jours : - cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Driguzzi, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 27 juillet 1989, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 novembre 2022, après avoir fait l'objet, le 3 novembre 2022, d'un transfert aux autorités allemandes en exécution d'un arrêté du préfet du Rhône en date du 13 octobre 2022. Le 26 avril 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 3 août 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne, à l'occasion d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 22 mai 2023, les autorités allemandes ont explicitement accepté la requête de la préfète du Rhône le lendemain. Par un arrêté du 15 juin 2023, cette autorité a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Parallèlement, par un arrêté du même jour, ladite autorité a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, en l'obligeant à se présenter une fois par semaine, les mardis, y compris les jours chômés ou fériés, à 8 heures 30, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Selon les termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ". Et aux termes l'article L. 571-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Selon les termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Par ailleurs, les considérants introductifs de ce règlement invitent les États membres de l'Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " une considération primordiale () lors de l'application du présent règlement ". De même, le point (17) de ces considérants invite les États membres à " déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. En l'espèce, tout d'abord, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes que l'autorité préfectorale a considéré, après examen des éléments de fait et de droit relatifs à sa situation personnelle, que le requérant " ne relev(ait) pas des dérogations prévues par les articles 3.2 ou 17 du règlement (U) n° 604/2013 ", dès lors, d'une part, que l'Allemagne, État membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était en mesure d'offrir toutes les garanties exigées par le respect du droit d'asile, d'autre part, que le transfert de l'intéressé ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il n'était entré que récemment sur le territoire français et n'y justifiait d'aucun lien ni d'aucune insertion, et, enfin, qu'il n'avait fait état d'aucun élément susceptible de corroborer l'existence d'une vulnérabilité ou d'une situation médicale particulière de nature à faire obstacle à son transfert. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, la préfète du Rhône a clairement examiné la faculté de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. Ensuite, si M. A soutient que l'examen de sa demande de protection internationale doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre État, dès lors qu'il y réside avec sa famille, en particulier sa femme, et y est actuellement hébergé depuis le 28 avril 2023 par l'association Forum Réfugiés, il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve de nature à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national, alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait d'ailleurs valoir l'administration en défense, que l'intéressé n'y est entré que récemment à la date de l'arrêté contesté et qu'il avait indiqué, lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié auprès des services de la préfecture du Rhône le 26 avril 2023, être marié, sans plus de précisions, et n'avoir aucun enfant mineur ni aucun autre membre de sa famille en France. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A et compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour sur le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. En second lieu, en l'absence d'illégalité de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du même jour par lequel cette autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304977_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel