TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304976_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309882 du 16 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de Mme A B, enregistrée le 2 mai 2023, au tribunal administratif de Melun. Par cette requête, enregistrée le 2 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 17 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2304976, Mme A B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 18 000 euros, en réparation des préjudices moraux, de jouissance et troubles dans les conditions d'existences et matériels qu'elle estime avoir subis en raison de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 3 octobre 2019 ; - elle a vécu avec son mari et leurs cinq enfants dans un centre d'hébergement d'urgence ; un logement de 60 mètres carrés avec deux chambres a été mis à leur disposition ; leurs conditions de vie étaient difficiles ; elle dort avec son mari dans le salon et ses cinq enfants se partagent deux chambres ; depuis janvier 2023, l'AUVM leur a changé d'appartement, ils vivent désormais dans un logement plus grand avec trois chambres, en revanche, le logement est infesté de cafards et de souris. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 3 octobre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme A B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 12 septembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme A B, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue reconnaître le 3 octobre 2019 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Hébergé(e) de façon continue dans une structure d'hébergement ". Or, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait été relogée à la date du présent jugement. Par suite, Mme B est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger. 5. En second lieu, Mme B soutient sans être contredite que sa famille est composée de huit membres. A cette fin elle verse au débat les actes de naissance et documents de circulation pour mineur étranger de ses enfants, ainsi qu'une attestation d'hébergement établie le 17 mars 2023 par la directrice du Pôle " centre d'hébergement d'urgence " de l'association AUVM. Cette attestation, qui n'est pas contredite par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, indique que la requérante est prise en charge avec son époux et leurs cinq premiers enfants H, G, D, E, F depuis le 9 novembre 2016, le dernier enfant C étant pris en charge depuis sa naissance le 27 mars 2023. Ainsi, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quarante-quatre mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause s'agissant de la requérante, de son époux et de leurs cinq premiers enfants, et soit neuf mois s'agissant du jeune C, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 6 650 (six mille six cent cinquante) euros. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 6 650 (six mille six cent cinquante) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. I La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304976
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304976_20231220