TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2304968_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle de lui verser cette même somme. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la compétence du signataire n'est pas établie. En ce qui concerne le refus de titre de séjour - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale dès lors qu'elle entre dans la catégorie lui permettant de bénéficier d'un titre de plein droit et qu'elle était de ce fait protégée contre toute mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en portant une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa personne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 26 septembre et 6 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, - et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante nigériane, née le 14 juillet 1995, a déclaré être entrée en France irrégulièrement le 22 août 2017. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) le 27 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 septembre 2020, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2020, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par son jugement n°2005454 du 25 janvier 2021 et la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n° 21BX01948 du 4 novembre 2021. Le 16 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 2. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à une telle aide. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 3. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside sur le territoire français depuis six ans mais n'a été autorisée à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée par une décision rendue le 28 septembre 2020 par la CNDA. En outre, la requérante, qui a fait l'objet d'un mesure d'éloignement en 2020 qu'elle n'a pas exécutée, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Nigéria, son pays d'origine, où vivent ses parents, sa fratrie et sa première fille mineure et où elle a vécu la majeure partie de son existence et ne se prévaut pas de liens personnels, stables et anciens en France en dehors de son concubin, également en situation irrégulière et de deux autres enfants, nés en France en 2017 et 2021, ce qui ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Par ailleurs la scolarisation en primaire de son fils aîné ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue au Nigéria. En outre, l'existence d'une mesure judiciaire d'investigation éducative décidée par le juge des enfants, du fait de la situation difficile de la famille, ne fait pas obstacle à un retour au Nigéria. Si la requérante fait état de risques d'excision concernant sa fille, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile pour sa fille, déposée pour ce motif n'a pas été accordée par une décision du 21 janvier 2022 de l'OFPRA, confirmée par la CNDA le 12 juillet 2022. Si elle soutient également être exposée à un tel risque, elle n'apporte aucune preuve de ces allégations et il ressort de la décision de l'OFPRA du 27 décembre 2019 qu'elle n'a pas évoqué le risque d'excision dans sa demande d'asile, de même dans la décision de la CNDA du 28 septembre 2020. Ayant saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen faisant état de ce risque d'excision le 18 août 2023, elle s'est vu opposer un rejet de sa demande par décision du 16 octobre 2023. Enfin, elle ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, est démunie de ressources personnelles et ne justifie pas d'un logement stable, étant domiciliée par le centre communal d'action sociale de Mérignac. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Comme évoqué également au point 6, elle ne remplit pas davantage les conditions lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ". Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde, par son arrêté du 4 août 2023, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Si la requérante soutient que sa fille encourt un fort risque d'excision en cas de retour au Nigéria, il ressort de la décision de l'OFPRA en date du 21 janvier 2022, confirmée par la décision de la CNDA du 12 juillet 2022, qui a rejeté la demande d'asile sur ce fondement que les risques allégués ne sont pas établis par les déclarations des parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante entrerait dans un cas d'attribution d'un titre de plein droit et qu'elle ne pourrait pas pour cette raison faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le moyen doit par suite être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 6, en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 12. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Si la requérante soutient qu'elle encourt des risques ainsi que sa fille en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que comme évoqué au point 6 sa demande d'asile et celle de sa fille ont été définitivement rejetées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. La décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait interdiction à Mme D de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est motivée par le fait qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire non exécutée, qu'elle ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne expressément la date de son entrée en France, le 22 août 2017, attestant ainsi de la prise en compte de l'ancienneté de sa présence sur le territoire. Il ressort ainsi des termes de la décision attaquée, que bien que la requérante ne présente pas de menace à l'ordre public, l'ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été pris en compte et que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à l'encontre de l'intéressée, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ans. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 doivent être écartés. 17. Comme évoqué au point 6, la requérante est dépourvue d'attaches familiales en France alors qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où vivent ses parents, sa fratrie et sa fille mineure. En outre, la requérante ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire de deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 janvier 2024
DTA_2005454_20240110TA335 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304968_20240205
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2304968_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel