TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304965_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Il soutient que : - il a déposé une demande de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt du renouvellement de son titre de séjour le 3 février 2023 et que depuis cette date il n'a plus eu de nouvelles de la préfecture, alors que son titre est expiré ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressé a été convoqué le 24 mai 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et au rejet des autres conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1984 à Gabès (Tunisie) a déposé le 3 février 2023, sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de résident qui arrivait à échéance le 3 avril 2023. Il n'a reçu aucune réponse expresse de la préfecture. Par sa requête enregistrée le 19 mai 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident et de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident. Toutefois, postérieurement à sa requête, il a été convoqué le 24 mai 2023 en vue du renouvellement de son titre de séjour. La préfète fait également valoir que, suite à ce rendez-vous, l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé valable du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 24 mai 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Suite à ce rendez-vous l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 23 novembre 2023. Le requérant n'indiquant pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304965_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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