TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2304963_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. B E, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire, son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il est entré régulièrement en qualité de mineur sur le territoire français ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 16 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Cohen, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Cohen produit à l'audience une attestation d'hébergement d'une personne se présentant comme la tante du requérant, la copie de la carte nationale d'identité française et d'un justificatif de domicile de cette dernière, un certificat de scolarité du requérant pour l'année 2020/2021, ainsi qu'un certificat de présence et des billets de sortie de la maison d'arrêt où il a été incarcéré du 9 juillet 2022 au 5 août 2023, - les observations de M. E, assisté de M. A C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. E est un ressortissant algérien né le 2 mai 2002 à Oran (Algérie). Par un arrêté du 13 août 2023, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par arrêté du 19 juin 2023, régulièrement publié le 31 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial, la préfète du Rhône a donné à M. D F, sous-préfet et secrétaire général adjoint, une délégation de signature, pour les périodes de permanence et dans le ressort du département du Rhône, à l'effet de prendre toute décision nécessitée par la permanence, notamment dans le domaine de la législation et de la règlementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. La préfète justifie en défense que M. F était de permanence le dimanche 13 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. E à l'encontre des décisions contestées. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a, lors de son audition par les services de police le 13 août 2023, pu émettre des observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et les décisions l'assortissant seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. Le moyen tiré de ce que les décisions prises à l'encontre du requérant seraient irrégulières à défaut de respect du droit d'être entendu et du principe général de bonne administration doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise, notamment, le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, en l'absence de passeport ou d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il ne démontre pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle mentionne également les éléments principaux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen d'erreur de droit invoqué à l'encontre de la décision contestée doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 10. Si M. E se prévaut d'être arrivé en France en 2019 alors qu'il était mineur, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que son entrée soit regardée comme irrégulière au sens et pour l'application des dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si M. E, outre sa présence en France depuis 2019, se prévaut en particulier d'être hébergé chez sa tante de nationalité française et d'avoir été inscrit lors de l'année scolaire 2020-2021 dans un lycée professionnel pour suivre une formation dans le but d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), et s'il a produit à l'audience des pièces à l'appui de ses allégations, ces seuls éléments ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier d'une vie privée et familiale intense, stable et ancienne en France, alors que, du reste, et selon ses propres déclarations, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie, où résident, selon ses déclarations, son père et sa mère. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13 En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier, que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen d'erreur de droit invoqué à l'encontre de la décision contestée doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et selon l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. Il résulte de l'arrêté contesté que la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. E constitue une menace pour l'ordre public en raison notamment de ce qu'il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 juillet 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11 juillet 2022 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, commis en récidive. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière en France et il ressort de ses propres déclarations devant les services de police le 13 août 2023 qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre et trente-six mois, édictées respectivement par le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet du Rhône, le 16 juin 2021 et le 8 juillet 2022, qu'il n'a pas exécutées. Enfin, l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, la préfète a pu légalement refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'impératif de proportionnalité dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée, au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 21. En troisième et dernier lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". D'autre part, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 22. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie pas d'une présence ancienne et continue en France. S'il se prévaut de vivre chez sa tante sur le territoire français, il n'établit pas pour autant y avoir des liens d'une particulière intensité. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public et qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite et en l'absence de circonstances humanitaires de nature à y faire obstacle, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 13 août 2023. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cohen la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 25. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la préfète du Rhône et à Me Cohen. Lu en audience publique le 17 août 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2304963_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel