TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2304956_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. C A, représenté par Me Belhadi-Diallo demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de lui délivrer l'autorisation préalable dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'une autorisation préalable a été délivrée à M. A le 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 7 avril 2023 la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par la décision attaquée du 19 avril 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande.
2. Par une décision du 19 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A une autorisation préalable pour l'exercice des activités privées de sécurité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction, qui ont perdu leur objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme B, première vice-présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
La première vice-présidente,
D. B La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2304956_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel