TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304953_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Paris de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de
justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de Paris de délivrer une autorisation provisoire de séjour
autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou
de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la
notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que:
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'une insuffisante motivation ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'une insuffisante motivation ;
- la décision est entachée d'une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'une insuffisante motivation ;
- la décision est entachée d'une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'une insuffisante motivation ;
- la décision est entachée d'une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les observations de Me Tesson, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en arabe,
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er août 1982, demande au Tribunal, d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination, notamment qu'il a, le 4 mars 2023, été signalé pour vol simple, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du préfet de police du 12 janvier 2022, qu'il ne présente pas de papier d'identité en cours de validité, qu'il ne s'est pas présenté dans le cadre d'une assignation à résidence du 26 septembre 2022, qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. L'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français comporte aussi l'indication selon laquelle il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 12 janvier 2022 du préfet du Val-de-Marne. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
6. Si M. B soutient que les décisions sont entachées d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, dépourvus de toute précision, doivent être écartés.
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence () ".
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, dès lors que les moyens soulevés sont identiques à ceux invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
10. Si M. B soutient que la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, dépourvu de toute précision, doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". En vertu du sixième alinéa de l'article L. 251-1, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des citoyens de l'Union européenne, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Lu en audience publique le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P. FLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2304953/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2304953_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel