TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304952_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Yousfi renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise sans un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise sans un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; La décision de refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise sans un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise sans un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; La décision portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise sans un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Duff pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, magistrat désigné ; - les observations de Me Yousfi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 octobre 1999 à Tafrout, déclare être entré sur le sol français au mois de novembre 2022. M. B a fait l'objet d'un contrôle par les services de police d'Elbeuf et a été placé en retenue administrative le 16 décembre 2023. Par deux arrêtés du 17 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige a reçu délégation aux fins de signer notamment les mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 611-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 7. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision contestée, M. B, placé en retenue administrative, a été en mesure, lors de son audition le 19 avril 2023 par les services de police d'Elbeuf, de présenter ses observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement, et qu'il a été interrogé sur sa situation familiale, professionnelle et administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure défavorable doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. B se prévaut de motifs strictement économiques dues à des difficultés rencontrées dans son pays d'origine pour trouver du travail. Si l'entrée de M. B est motivée par des raisons économiques, il ne justifie pour autant pas d'une entrée régulière sur le sol français et ne rapporte pas avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation en sollicitant un titre de séjour correspondant au motif allégué. Récemment entré sur le sol français, sans enfant, il affirme que toute sa famille est restée au Maroc et contrairement à ses allégations, il n'établit pas bénéficier d'un quelconque réseau amical sur le sol français. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, déclarant faire du travail non déclaré auprès d'un employeur dont il s'abstient de divulguer la raison sociale auprès des policiers qui l'auditionnent. M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle et ne fait état d'aucun projet précis en la matière. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime, à qui il n'incombait pas de faire état de l'ensemble des éléments propres à la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, tant au regard de sa situation économique que de sa vie privée et familiale situé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour fixer le pays de renvoi du requérant. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, comme indiqué au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 13. En troisième lieu, comme indiqué au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure défavorable doit être écarté. 14. En quatrième lieu, comme indiqué aux points 9 et 10 du présent jugement, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, et pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté. 15. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application et relève que M. B ne dispose plus de document de voyage en cours de validité et qu'il s'est maintenu sur le territoire français, et ne présente aucune garantie de représentation. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, comme indiqué au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Selon l'article L. 612-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 19. En l'espèce, il est constant d'une part, que le requérant réside en séjour irrégulier sur le territoire français depuis le mois de novembre 2022 et qu'il n'a pas entrepris de démarches aux fins de solliciter son admission au séjour. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté en litige que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été adoptée au motif que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Enfin, contrairement à ce qu'il allègue, l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation. Dès lors, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En quatrième lieu, il résulte des développements précédents que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté. 21. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 23. Eu égard à sa durée de séjour sur le territoire français, à l'absence de preuve d'intégration sur le sol national, et faute d'attaches familiales et personnelles en France, le préfet n'a pas, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, fait une inexacte application des dispositions précitées, ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 24. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 25. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. B par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée. Sur la décision portant assignation à résidence : 26. En premier lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". 27. La décision contestée vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, et indique que l'éloignement du requérant, qui n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 28. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que l'intéressé allègue, il ne dispose nullement d'un titre de séjour autrichien, M. B faisant l'objet d'une décision de retour par l'office fédéral de l'immigration et de l'asile, le 29 novembre 2022, qui a autorisé son expulsion vers le Maroc. Par suite, M. B ne justifie d'aucun séjour régulier en Afrique. Enfin, si M. B soutient qu'il dispose d'un passeport marocain en cours de validité, ce dernier ne l'établit nullement. Dans ces conditions, la mesure d'assignation à résidence n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux doivent également être écartés. 29. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, doit être écarté. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, V. Le DuffLa greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 230495
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2304952_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel