TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304950_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du directeur de l'OFII dans le versement à son profit de l'ADA ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que l'absence de versement de l'ADA la place dans une situation particulièrement précaire et que ses relances auprès de l'OFII sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient, d'une part, que la requête de Mme B est irrecevable, et d'autre part, que l'urgence de sa demande n'est pas constituée dès lors que la requérante est convoquée le 31 octobre et que sa situation est en cours de régularisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 6 septembre 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui verser, dans un délai de huit jours et sous astreinte, l'allocation pour demandeur d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire du 27 octobre 2023, le directeur général de l'OFII indique, sans être contredit sur ce point par la requérante, que cette dernière est convoquée le 31 octobre 2023 et que sa situation est en cours de régularisation par les services compétents. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le13/11/2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et es outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2304950_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA