TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2304950_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. D A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, car le préfet a refusé de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Cazanave, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen invoqué à l'encontre de la décision de transfert tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir que le compte rendu d'entretien ne comporte aucune indication sur l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, que le tampon de la préfecture de police de Paris est illisible, et que la seconde page du résumé de l'entretien individuel versé par la préfecture n'est pas au nom de l'intéressé et ne correspond donc pas à un entretien dont il aurait bénéficié,
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue malinké, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 24 mars 1992 à Kanakan (Guinée), a déclaré être entré sur le territoire français le 1er avril 2023 et s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 18 avril 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes par les autorités italiennes le 24 février 2023. Les autorités italiennes ont été saisies le 5 mai 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont été destinataires, le 6 juillet 2023, d'un constat d'accord implicite sur la base de l'article 22-7 de ce même règlement. Par un arrêté en date du
1er août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. Le requérant soutient que les éléments versés à l'instance ne permettent pas de vérifier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel au sens des dispositions précitées ainsi que des garanties afférentes. Il résulte des termes-mêmes de l'arrêté attaqué que M. A a demandé le bénéfice de l'asile le 18 avril 2023 et que son dossier complet a été enregistré le même jour. Les dispositions précitées impliquent que soit rédigé un résumé de l'entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Or, il ressort des pièces du dossier que la seconde page du résumé de l'entretien individuel daté du 21 avril 2023 versé par le préfet de la Haute-Garonne ne correspond pas à l'identité du requérant. Par conséquent, il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans le respect des garanties énoncées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par ces dispositions. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans l'attente, d'une attestation de demande d'asile, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à
Me Cazanave de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er août 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de
M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cazanave, avocat de M. A, une somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2304950_20230825
Données disponibles
- Texte intégral