TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304950_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 3 mai 2023, la SAS CEFNA, représentée par Me Durand, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 14 février 2023, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande d'extension d'agrément en qualité de contrôleur technique au titre des articles L. 125-1 à L. 125-6 du code de la construction et de l'habitation pour la rubrique A1, refusé le renouvellement de son agrément relatif aux domaines B2, C1, C4 à C6 et, conformément à l'article R. 125-9 du code de la construction et de l'habitation, et lui a retiré définitivement l'agrément de contrôleur technique de la construction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS CEFNA soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice financier, l'activité réalisée au titre des agréments B2, C1 et C4 à C6 ayant représenté en 2021 76,30% de son chiffre d'affaires ; elle a dû, par ailleurs, procéder à deux licenciements ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * il n'existe aucune incompatibilité entre les actions de M. A et ses fonctions de vérificateur réglementaire ; M. A n'a, en outre, réalisé aucun rapport de contrôle ; * elle a eu un comportement exemplaire pour éviter toute situation d'incompatibilité entre ses salariés et ses missions de contrôleur technique ; * elle n'a eu aucune intention frauduleuse lorsqu'elle a candidaté à des appels d'offre nécessitant un agrément A1, dès lors qu'elle pensait que la décision d'extension d'agrément serait prononcée avant que le processus aille plus avant ; elle n'est jamais intervenue sur un chantier pour lequel elle n'avait pas les agréments nécessaires ; * elle dispose d'un agrément du ministère de l'intérieur pour accomplir les " vérifications techniques en phase exploitation des installations électriques et d'éclairage de sécurité dans les établissements recevant du public " ; * le retrait des agréments B2, C1 et C4 à C6 présente le caractère d'une sanction administrative disproportionnée. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril et le 4 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de la société CEFNA. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'un agrément reste, par nature, précaire et révocable et que les deux licenciements sont antérieurs à la décision contestée ; - alors même qu'elle emploie de manière inappropriée les termes de " retrait définitif de l'agrément ", la décision doit être regardée en droit comme un refus de renouvellement de l'agrément, au sens de l'article R. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, et non comme un retrait au sens de l'article R. 125-9 du même code et les moyens invoqués par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 14 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305270, enregistrée le 11 avril 2023, par laquelle la société CEFNA demande l'annulation de la décision en date du 14 février 2023 susvisée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 mai 2023 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Durand, avocate. Considérant ce qui suit : 1. La SAS CEFNA, créée le 1er août 2018, s'est vu délivrer, le 16 janvier 2019, un agrément de contrôleur technique de la construction pour les domaines B2, C1 et C6 jusqu'au 10 juillet 2022. Le 23 juillet 2020, elle a obtenu une extension d'agrément pour les domaines C4 et C5 jusqu'au 10 juillet 2022. Par une lettre en date du 4 mai 2022 la SAS CEFNA a présenté à l'administration une demande d'extension d'agrément en qualité de contrôleur technique au titre des articles L. 125-1 à L. 125-6 du code de la construction et de l'habitation pour la rubrique A1. Par une décision du 14 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté cette demande, refusé le renouvellement de l'agrément relatif aux domaines B2, C1, C4 à C6 et, conformément à l'article R. 125-9 du code de la construction et de l'habitation, retiré définitivement à la société l'agrément de contrôleur technique de la construction. La SAS CEFNA demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SAS CEFNA, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 14 février 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS CEFNA doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS CEFNA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CEFNA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait, à Cergy-Pontoise, le 9 mai 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304950
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304950_20230509
Données disponibles
- Texte intégral