TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304949_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Djae, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°OQTF/74/S/2023/068 du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " ou " vie privée familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu, qu'elle tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - l'arrêté attaqué est disproportionné, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Diouf, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 22 décembre 1994, est entrée en France le 27 septembre 2020, à l'âge de 25 ans, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 3 septembre 2021. Alors inscrite à l'UFR Lettres et Sciences Humaines à l'Université de la Réunion, le préfet de la Réunion lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Après avoir emménagé dans le département de la Haute-Savoie, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a opposé un refus à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction: En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 422-2 de ce code : " La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 422-3 de ce code : " ()/ Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement (.), sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, inscrite en L3 sciences sociales pour l'année universitaire 2021-2022, a été déclarée défaillante aux sessions de juin et juillet 2022, obtenant la note 0,415/20 en juin et 0/20 en juillet. A l'issue de cette année universitaire, elle justifie à la rentrée 2022 d'une inscription au " Centre européen de formation " - " Etablissement Privé d'Enseignement à distance " en CAP AEPE OFFRE 5 PRO-082022 VIE PRO. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, un enseignement à distance ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre et le préfet de la Haute-Savoie a ainsi pu légalement lui opposer ce motif pour lui refuser la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Au surplus, Mme A ne justifie pas, au sens du principe énoncé au point précédent, de la cohérence entre ses précédentes études et sa nouvelle inscription en CAP, alors que les seuls résultats précités produits n'établissent pas le caractère sérieux des études engagées. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doivent être écartés. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". La requérante est présente en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et, en outre, en qualité d'étudiante, elle n'a pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle soit mère d'un enfant français à la date de la décision attaquée et si elle soutient entretenir une relation avec un ressortissant français, elle ne l'établit pas. Ainsi la circonstance, à la supposer établie, que certains membres de sa famille aient la nationalité française n'est pas suffisante pour établir qu'elle aurait transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les motifs exposés aux points précédents. 8. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, la requérante qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en cause, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la mesure d'éloignement contestée. Le moyen tiré de son droit à être entendu doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304949
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Chronologie de l'affaire
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TA3812 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304949_20230912
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