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TA67 · Juge Unique — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304948_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 19 février 2024, Mme B, représenté par Me Chavkhalov demande au tribunal : - D'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de mettre à sa charge la somme 5 036, correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - De la décharger de cette somme ; - De mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace une somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par la décision du 16 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B une dette de 5 036,33 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Mme B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023 la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal qu'elle a retiré la décision attaquée par une décision du 15 décembre 2023. En conséquence, les conclusions en annulation et en décharge sont dénuées d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en décharge de la requête de Mme B. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304948
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2304948_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel