TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304946_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 12 mai 2023, M. C B, représenté par Me Gagey, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet des de la Seine-Saint-Denis a produit une pièce, enregistrée le 8 juin 2023 et communiquée. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2023 à 10h00, en présence de M. Werkling, greffier : - le rapport de Mme Fabre ; - les observations de Me Azogui, susbstituant Me Gagey, représentant M. B, présent et assisté de Mme A, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, déclare être entré en France le 7 juillet 2021. Il a déposé une demande d'asile, enregistrée le 29 juillet 2021. Par une décision en date du 21 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision en date du 27 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par l'arrêté litigieux du 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire France pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B réside en France depuis 2021 et vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 septembre 2032. De cette union sont nés deux enfants en 2020 et 2023. Dans ces circonstances très particulières à l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Il y a seulement lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée d'examen de sa situation. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A-L. Fabre Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2304946_20230710
Données disponibles
- Texte intégral