TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304944_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B C, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son entrée en France et à sa présence effective et continue sur le territoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses compétences et qualifications professionnelles ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023. Des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet 2023, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, a sollicité le 8 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. C en demande l'annulation. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté du 13 avril 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination pour l'exécution des mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Bien que M. C, ressortissant turc âgé de trente-neuf ans, justifie travailler en France depuis le mois d'avril 2019, il ne justifie pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Son épouse et leurs quatre enfants ne l'ont rejoint que récemment, au cours du mois de décembre 2022, et ces derniers résidaient en situation irrégulière sur le territoire à la date de l'arrêté. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. Ainsi, aucun obstacle ne s'oppose à ce que l'intéressé, son épouse également en situation irrégulière et leurs enfants mineurs de nationalité turque reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. En outre, la présence régulière en France de ses frères et sœurs et de ses cousins ne suffit pas davantage à établir qu'il dispose en France de liens stables, intenses et durables alors même qu'il a vécu jusqu'à l'âge trente-cinq ans en Turquie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. D'autre part, dans l'hypothèse où le demandeur fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Si le requérant se prévaut d'un contrat à durée déterminée et d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de manœuvre dans une entreprise spécialisée dans la maçonnerie et le carrelage ainsi que des bulletins de salaire depuis le mois de mai 2019, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet lui a opposé la circonstance qu'il ne justifiait pas des compétences et des qualifications professionnelles nécessaires pour exercer l'emploi de carreleur. Le requérant ne remet pas utilement en cause ce motif de refus en soutenant qu'il n'était pas tenu de justifier de l'obtention d'un diplôme de carreleur et en se prévalant de son expérience professionnelle auprès d'un même employeur, dès lors que l'emploi de manœuvre qu'il a occupé diffère de l'emploi de carreleur auquel il prétend et pour lequel des justificatifs de qualifications, ou du moins, une expérience professionnelle sont exigés. Par ailleurs, bien que le requérant justifie avoir travaillé sur le territoire trois ans et onze mois, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif d'admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté. Par suite, les moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation commises par le préfet au regard de sa présence sur le territoire, de ses qualifications et de son insertion socio-professionnelle, doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. C à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304944_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel