TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304943_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2023 et 21 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 26 août 2019, 24 septembre 2019, 29 juillet 2021, 19 septembre 2021, 7 octobre 2021, 28 juin 2021, 21 juillet 2021, 23 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 22 février 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les infractions commises les 23 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 22 février 2022 n'ont donné lieu à aucun retrait de points de sorte que les conclusions contre les décisions relatives à ces infractions sont sans objet ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 26 août 2019, 24 septembre 2019, 29 juillet 2021, 19 septembre 2021, 7 octobre 2021, 28 juin 2021, 21 juillet 2021, 23 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 22 février 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'aucun retrait de points n'y est mentionné pour les infractions des 23 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 22 février 2022. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne les infractions des 26 août 2019 et 24 septembre 2019 : 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les infractions des 26 août 2019 et 24 septembre 2019 ont été constatées par des procès-verbaux électroniques des mêmes jours, qui sont produits par le ministre à l'instance. Ces procès-verbaux portent la signature de l'intéressé et comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour ces infractions. En ce qui concerne les autres infractions restant en litige : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 28 juin 2021, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 30 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 045 421 3655 5 à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. L'accusé de réception postal retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 21 juillet 2021, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 14 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 045 449 2322 1 à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. L'accusé de réception postal retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 29 juillet 2021, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 20 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 045 456 2161 4 à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. L'accusé de réception postal retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". 10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 19 septembre 2021, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 4 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 045 642 6669 8 à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. L'accusé de réception postal retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". 11. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 7 octobre 2021, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 18 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 045 662 9946 5 à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. L'accusé de réception postal retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". 12. Ces éléments sont suffisants pour établir qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant pour chacune de ces cinq infractions et, par suite, que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à ces infractions a été régulièrement notifié à la date de présentation. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant à ces cinq infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures régulières. Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 12. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 13. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions restant en litige ont été émis, sans que M. B ne fasse valoir qu'il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais de l'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2304943_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel