TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304943_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 22 octobre 2001 à Agadir (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 10 juillet 2022, selon ses déclarations. Le 20 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour. Le même jour, une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " valable du 20 juillet 2022 au 19 août 2022 lui a été délivrée. Le 5 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 17 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions : 3. Les décisions contestées ont été signées par Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 131 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 5. En l'espèce, M. B n'étant pas titulaire d'un visa de long séjour, le préfet du Nord pouvait, pour ce seul motif et sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 6. Le requérant soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour déroger à la condition de production d'un visa de long séjour et lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Si M. B est inscrit en première année de BTS électronique au lycée Baggio lors de l'année scolaire 2022-2023 et s'il soutient ne pas pouvoir poursuivre ses études au Maroc, il ne conteste pas pouvoir retourner au Maroc afin d'obtenir un visa de long séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre ses études en France. Dès lors, en dépit des résultats satisfaisants et des attestations de professeurs soulignant le sérieux et l'implication de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B, né le 22 octobre 2001 à Agadir (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 10 juillet 2022, selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence de deux oncles en France, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, alors qu'il n'est pas dénué de toute famille au Maroc, où résident notamment ses parents et son frère. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304943_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel