TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304942_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vaz De Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 750 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - c'est à tort que le préfet du Cher indique qu'il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour alors qu'il a déposé une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - cette erreur révèle un défaut d'examen de sa demande ; - le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 juin 1983 a sollicité son admission au séjour le 17 décembre 2021 en se prévalant de son activité de marché ambulant. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher, lequel disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet du Cher aux termes d'un arrêté du 7 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " et aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 4. D'une part, si l'arrêté en litige mentionne que M. A " a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", il rappelle également les termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien et retient que l'intéressé, qui n'a pas présenté au soutien de sa demande de certificat de résidence un visa en cours de validité, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations. Par suite le moyen tiré d'un défaut d'examen constitutif d'une erreur de droit doit être écarté. 5. D'autre part, il est constant que M. A entré en France en dernier lieu, selon les termes de sa requête, le 20 août 2018 depuis l'Espagne où il était entré le 5 août 2018 avec un visa espagnol, n'a pas présenté au soutien de sa demande de certificat de résidence déposée le 17 décembre 2021, un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part que M. A, entré en France selon ses déclarations en août 2018 a inscrit, en septembre 2020, son entreprise " Chic Bazaar " ayant pour activité le commerce de détail sur éventaires et marchés, le commerce de marchandises alimentaires et non alimentaires sur éventaires et marchés, le commerce de véhicules d'occasion et le commerce de pièces détachées d'occasion, au registre du commerce et des sociétés auprès du Greffe du tribunal de commerce de Tours, qu'il justifie depuis exercer son activité de commerçant ambulant sur les marchés de la région Centre-Val de Loire et déclarer son chiffre d'affaires à l'Urssaf, d'autre part qu'il est hébergé chez son oncle titulaire d'une carte de résident et qu'il a noué des relations amicales. Toutefois, et alors qu'il est constant qu'il est célibataire, sans enfant à charge, en lui refusant la délivrance d'un titre et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Cher n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2304942_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel