TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304942_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Buquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 23 mai 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa durée de présence sur le territoire et de ses attaches en France ; - la décision porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant cap-verdien, a sollicité, le 18 juillet 2022, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté notifié le 23 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour refuser à M. A B la délivrance du titre de séjour que ce dernier a sollicité au titre de sa vie privée et familiale en France, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait que la présence sur le territoire français de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public en se bornant à lui opposer les mentions de son casier judiciaire, M. A B ayant été condamné le 13 mai 2016 à 700 euros d'amende pour des faits de conduite en état d'ivresse et sans permis et le 6 octobre 2020 à quatre années d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle commis les 13 et 14 décembre 2014. En se fondant uniquement sur ces seules condamnations pénales, alors que les seuls faits susceptibles de caractériser une menace pour l'ordre public, ceux tenant à une agression sexuelle, se sont déroulés huit ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que M. A B constituerait une menace pour l'ordre public à la date de la décision en litige. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le second motif de la décision tiré de ce que l'intéressé ne serait pas dépourvu de liens avec le Cap-Vert et ne justifierait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté notifié le 23 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation administrative de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté notifié le 23 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304942_20230927
Données disponibles
- Texte intégral