TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304938_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une demande d'asile le 22 février 2023 ; - elle a également sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dont la préfète du Val-de-Marne a accusé réception en date du 21 mars 2023 puis elle a déposé cette même demande via le " formulaire contact " en date du 9 mars 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 16 mai 1978, qui déclare être arrivée en France le 20 octobre 2016 et y résider depuis, a déposé une demande d'asile le 22 février 2023. Elle a ensuite sollicité un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre séjour, dans un premier temps, par courrier dont la préfète du Val-de-Marne a accusé réception le 21 mars 2023, puis, dans un second temps, via le " formulaire contact ". N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B est présente en France depuis 2016 et qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 22 octobre 2017 date d'expiration de son visa " espace Schengen ". Il n'est pas davantage contesté que la requérante n'a pas accompli des démarches pour régulariser sa situation avant le 22 février 2023, date du dépôt de sa demande d'asile. La requérante se borne à se prévaloir de son entrée sur le territoire français en 2016 et ne fait pas ainsi état d'éléments suffisants pour justifier d'une urgence à obtenir un rendez-vous pour déposer également une demande de titre de séjour, concomitamment à sa demande d'asile. Dès lors, en l'absence d'urgence justifiée et alors notamment qu'une demande d'asile est en cours, la demande présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304938_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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