TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304934_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A D E, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui accordant un délai volontaire de trente jours : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D E, ressortissant algérien né en 1982, serait entré irrégulièrement en France, le 31 juillet 2014, selon ses déclarations. Il a épousé une ressortissante française, Mme C F, le 16 septembre 2017. L'intéressé a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2029 " sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 28 octobre 2022, le préfet de la Loire a retiré ce certificat de résidence, en application de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif d'une part, que la communauté de vie avec Mme C F avait cessé depuis le 29 juillet 2020 et d'autre part, de l'existence d'une fraude avérée. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Loire a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. D E demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire par un arrêté du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. D E avant de prendre cette mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier, du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil du 15 juin 2023, que la filiation de l'enfant Lina D E, née le 20 mai 2013, en Algérie, a été établie à l'égard de ses deux parents, Mme B G et M. A D E, tous deux ressortissants algériens. Le divorce a été prononcé entre les époux, le 1er juillet 2014. Par le jugement du 15 juin 2023 précité, le juge aux affaires familiales a exclusivement confié l'autorité parentale à la mère dès lors que M. D E s'est désintéressé de l'enfant une fois le divorce prononcé entre les époux, le 1er juillet 2014. L'enfant Lina n'ayant quasiment jamais eu de contact avec son père depuis cette séparation qui est intervenue alors qu'elle était âgée de neuf mois. M. D E, qui s'est vu reconnaître un droit de visite limité aux vacances scolaires, ne justifie pas en l'espèce de l'existence de liens qu'il aurait entretenus avec sa fille avant que ne soit édictée la mesure portant obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne démontre aucune insertion particulière sur le territoire français en dépit des contrats à durée déterminée d'insertion dont il se prévaut. En outre, M. D E n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. D E doit être écarté. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut également qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D E doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D E et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La Rapporteure,Le Président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304934_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel