TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304926_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Fanny Misslin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de condamner le préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision adminsitrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un rendez-vous a été fixé avec le requérant.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que le 16 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A pour le 24 mars 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement et lui remettre le récépissé demandé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2023.
Le juge des référés,
J.C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2304926_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA