TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304925_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme D C épouse E et M. F E, représentés par Me Richard, demandent au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion à compter du 15 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont âgés de 86 ans et 84 ans et sont d'une santé fragile ;
- l'avis a été émis sans recours à une enquête sociale ou proposition de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas démontrée et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 17 octobre 2023, la SARL LBI EHF, représentée par Me Saint Geniest et Me Fourmon, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'urgence n'est pas démontrée et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le 2304924 tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023.
- le rapport de Mme G,
- les observations de Me Gaglio, substituant Me Richard, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe.
- les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui reprend ses écritures ;
- les observations de Me Guion, substituant Me Saint Geniest, représentant la SARL LBI EHF qui a repris ses écritures en les développant. Elle fait valoir en outre qu'elle a proposé de les loger pour une durée de trente jours lorsqu'ils auraient libéré le bien dont elle est propriétaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion à compter du 15 octobre 2023 du bien situé 247, chemin du Cros d'Asnier à la Turbie.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, citées au point précédent, que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Par un arrêt du 1er février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la résiliation du bail de la villa occupée par M. et Mme E, a ordonné leur expulsion et a condamné solidairement ces derniers à verser à la société propriétaire de la villa la somme de 60 820, 34 euros au titre des loyers échus jusqu'au 31 janvier 2023 outre une indemnité d'occupation de 3 332 euros par mois à compter du 1er février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux. Un commandement de quitter les lieux a été notifié à M.et Mme E le 2 mars 2023. Un PV de tentative d'expulsion a été établi le 9 mai 2023. Il n'est pas contesté que les requérants ne se sont pas rendus aux convocations des 13 juillet et 24 août 2023 à la maison des solidarités départementales de Menton pour la réalisation de l'enquête sociale. Les requérants font valoir qu'ils sont âgés de 84 et 86 ans et sont d'une santé précaire. Il est constant que M.et Mme E n'acquittent aucun loyer pour occuper une villa de 250 m2 située à La Turbie, qu'ils ont des revenus mensuels de 5 000 euros, qu'ils ne sont pas isolés, et que la SARL LBI EHF a proposé quand ils quitteront son bien de les loger pour une période de 30 jours à l'hôtel. Il ne résulte pas de l'instruction que les membres de la famille A et Mme E ont donné suite à leur promesse d'achat du 9 février 2023 de la villa occupée par leurs parents pour un montant de 1 400 000 euros.
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme E à l'appui de leur demande de suspension de la décision attaquée n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête.
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge A et Mme E le versement à la SARL LBI EHF de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête A et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront la somme de 1 200 euros à la SARL LBI EHF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse E, à M. F E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SARL LBI EHF.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
V. G
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2304925_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel