TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304920_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les voies de recours n'étant pas épuisées en matière d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a méconnu le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment au regard des quatre critères qui y sont fixés ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les quatre critères fixés par l'article L. 612-10 ne sont pas évoqués ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience A été entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 14 heures 30 le rapport de M. D, magistrat-désigné, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 1. En premier lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile et, en tout état de cause, ne dispose plus de recours juridictionnel en ce qui concerne sa situation au regard du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2023, mentionné dans la décision en cause, et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de la Moselle a accordé une délégation de signature à M. C, directeur de l'immigration et de l'intégration, en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Ainsi le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et L .613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ressort des termes même de la décision que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A, de nationalité guinéenne, né en 2002, est entré en France le 9 mai 2021 selon ses déclarations. Il y vit seul et de manière précaire en l'absence de ressources pérennes et de logement stable, sans justifier y avoir de la famille proche en situation régulière, ni de relations personnelles particulières. L'intéressé n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Les efforts d'intégration qu'il dit avoir entrepris sont, à eux seuls, insuffisants pour lui conférer un droit au séjour de même que les circonstances qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public et ne serait pas en situation de polygamie. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 9. En deuxième lieu, le requérant n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier, à titre exceptionnel, que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai maximum de trente jours fixé par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est, dès lors, pas contraire aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 11. En deuxième lieu, M. A, qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour 12. En premier lieu, la décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration. 13. En deuxième lieu, la décision mentionne, en tout état de cause, les quatre critères légaux et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 7 et en l'absence de tout autre élément, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que, M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023 Le magistrat désigné, M. D Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2304920_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel