TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304919_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 juin 2023 et 12 juillet 2023, Mme C A épouse E, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- elle excipe, à l'encontre de ces décisions, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, représenté par le cabinet centaure avocats, a produit des pièces, enregistrées le 7 juin 2023.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E par une décision du 11 avril 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 juin 2023.
Après la clôture de l'instruction, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense le 19 décembre 2023, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse E, née le 6 mai 1995 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 23 février 2020 munie d'un visa de court séjour " Schengen " valable du 23 décembre 2019 au 22 mars 2020 délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran et s'y est maintenue en situation irrégulière depuis. Elle a sollicité le 26 janvier 2023 la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celles contestées. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté contesté cite notamment les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante. Plus particulièrement, il fait état notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, de sa situation familiale, de ses attaches en France et dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A s'est mariée en Algérie le 25 septembre 2019 avec M. F E, né le 14 juin 1984 en Algérie, de nationalité algérienne, résidant en France depuis 2011 et titulaire d'un certificat de résidence algérien, valable du 15 avril 2021 au 14 avril 2031. M. E travaille comme employé polyvalent à temps plein en contrat à durée indéterminée et dispose de ressources stables. Par suite, la requérante entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, c'est à juste titre que le préfet du Nord s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de certificat de résidence algérien présentée par la requérante au titre du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée sur le territoire français en février 2020 afin de rejoindre son époux. De cette union est née une fille, prénommée Janna, le 3 décembre 2022 à Saint-Saulve, de nationalité algérienne. Si Mme E a suivi un stage de formation de huit jours au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et déclare avoir été bénévole auprès du secours populaire en 2021, ces seuls éléments ne démontrent pas une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire national alors que par ailleurs ses parents et ses six frères et sœurs résident en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à ses 24 ans. Par ailleurs, outre le fait que l'époux de la requérante peut solliciter le regroupement familial au bénéfice de son épouse, le couple ainsi que leur enfant disposent tous de la nationalité algérienne et rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. La décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant Janna de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige. La circonstance que des erreurs, au demeurant mineures, aient été commises dans l'orthographe des prénoms de l'enfant et de l'époux de la requérante n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une telle erreur de droit. Le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le regroupement familial pourrait être sollicité au bénéfice de la requérante. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme E, son époux et leur enfant sont tous de nationalité algérienne. Rien ne fait ainsi obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation que quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être rejetées.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Dewaele.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2304919_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel