TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304919_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 13 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1500 euros HT en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l'Etat, à son propre bénéfice, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Souty, substituant Me Madeline, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête ; - et les observations de M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. B, ressortissant marocain, né le 10 décembre 1996 à Kalaat Mgouna, déclare être entré sur le sol français en octobre 2020. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite d'une interpellation de M. B le 3 décembre 2023, et par l'arrêté attaqué du 4 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai (..) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain, né le 10 décembre 1996 à Kalaat Mgouna, qui déclare être entré en France en 2020, travaille en qualité de menuisier métallier soudeur depuis le mois de février 2021, au sein de la SAS My Reno, située à Saint-Etienne-du-Rouvray, produisant trois bulletins de salaire pour les périodes de septembre à novembre 2023. M. B produit une attestation de sa concubine, Mme D C, indiquant une vie commune avec l'intéressé outre un souhait d'enfant en commun. Enfin, la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, contrairement à ce qui est allégué par le préfet qui se borne à faire valoir que M. B a été contrôlé par les militaires de la gendarmerie le 3 décembre 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, et qu'il a fait l'objet d'un placement en garde à vue. Ces faits, qui à la date de la décision attaquée n'ont fait l'objet d'aucune condamnation sont insuffisants à établir qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions et alors que, dans le cas prévu au 1° de l'article L. 612-11 cité au point précédent, la prolongation de l'interdiction de retour n'est qu'une faculté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en fixant à deux ans la durée de cette prolongation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais du litige : 6. M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, V. E La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304919_20240118
Données disponibles
- Texte intégral