TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304919_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C A D, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Gilbert en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en considérant qu'il existait un risque de soustraction à la mesure litigieuse, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 14 heures 15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 12 octobre 1968, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 13 janvier 2021, il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 mai 2021, portant en outre obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal n° 2106889 du 19 avril 2022. M. A D a de nouveau sollicité, le 30 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Vendée du 27 mars 2023, portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le requérant a également, le même jour, fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. M. A D a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Vendée en date du 27 mars 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de l'arrêté du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision comprise dans le même arrêté et refusant à M. A D la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteure des arrêtés attaqués : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet de la Vendée, par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 8 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs du 11 avril 2022, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances () ", cet arrêté précisant explicitement que " sont notamment inclus dans la délégation de signature accordée, toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A D. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il résulte en outre des termes de cette motivation que le préfet de la Vendée a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. 6. En second lieu, M. A D se prévaut, pour justifier de son intégration sociale et professionnelle en France, de la présence de 3 de ses sœurs sur le territoire français, d'une promesse d'embauche à temps complet, de son implication en qualité de bénévole au sein de la Croix-Rouge ainsi que de son état de santé. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois à établir ni l'intensité des liens du requérant, célibataire et sans charge de famille, sur le territoire français, ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Vendée a obligé M. A D à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 9. En deuxième lieu, M. A D ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au soutien de son argumentation aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 6, d'une part, que la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A D, après s'être maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa de court séjour, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 mai 2021. Cette seule circonstance suffit à justifier légalement le refus de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions, citées au point précédent, des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de soustraction à la mesure litigieuse doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. A D n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A D doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2304919 de M. A D tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, au préfet de la Vendée et à Me Gilbert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée,Le greffier, L. BJ-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2304919_20230419
Données disponibles
- Texte intégral