TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304916_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 24 aout 2023, M. A B, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de l'examen de sa demande, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 février 2004, a sollicité le 18 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 18 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des motifs même de l'arrêté attaqué que la décision de refus de titre de séjour qui vise l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de façon suffisamment précise et détaillée de la situation personnelle de la requérante, en dépit du fait qu'elle ne mentionne pas son placement en protection judiciaire de la jeunesse et les certificats de formation au titre de l'année 2021/2022, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. M. B, qui est entré en France en 2018 avec un visa tourisme, soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnels et familiales sur le territoire, où réside son père titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2029. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si sa mère y réside également, elle est en situation irrégulière. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident l'ensemble de sa fratrie. De même, s'il soutient avoir subi des violences de la part d'un de ses frères en Algérie, il ne produit que des rapports d'évolution de parcours de responsables d'unité éducative, qui indiquent qu'il " a pris la décision de venir en France () pour fuir un frère ainé " qui " le frappait très régulièrement " et indiquent que le requérant est suivi pour des faits de violences qu'il leur a rapportés, il n'apporte aucun autre éléments probants pour attester ses allégations et établissant qu'il subirait encore, en cas de retour nécessairement ces violences. De plus, s'il justifie avoir effectué une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de 2020 à 2022 ainsi qu'un stage rémunéré de mars 2022 à février 2023, ces circonstances ne sauraient à elles seules démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante, alors qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné le 1er juillet 2021 pour vol aggravé par deux circonstances, escroquerie et recel de bien provenant d'un vol. Alors mineur, il a ainsi été placé sous protection judiciaire en milieu ouvert pour une durée de deux ans, par quatre ordonnances de placement provisoire du 6 octobre 2021 au 22 février 2023. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne régularisant pas sa situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 6. Il suit de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304916_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel