TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304916_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dirakis, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis 2014 et travaille de manière déclarée depuis 2018 ; le 24 janvier 2022, il a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour une première demande de titre de séjour sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse malgré des relances en août, novembre et décembre 2022 ; - l'urgence tient à la précarité de sa situation et au délai de traitement anormalement long qui l'empêche d'être régularisé, ainsi qu'au risque d'éloignement ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et cette possibilité répond aux exigences constitutionnelles ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - s'il a pu obtenir un rendez-vous, c'est grâce à la saisine du tribunal et, n'étant pas à l'aide juridictionnelle, il demande la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant est convoqué dans ses services le 21 juillet 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour et qu'ainsi la situation d'urgence n'est plus avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né en 1992 et entré sur le territoire français le 24 juin 2014 a présenté le 24 janvier 2022, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il a effectué plusieurs relances par l'intermédiaire de son conseil qui n'ont pas abouti. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu attribuer un rendez-vous par la préfecture de l'Essonne le 21 juillet 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et qu'il lui soit alors délivré un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304916_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA