TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304907_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2023 et 18 juin 2023, M. E, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier et attentif de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a porté atteinte à son droit de solliciter une protection internationale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de retour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de droit ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation et de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beyrend pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 2005, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. B D, sous-préfet d'Aix-en-Provence, délégation pour signer les décisions en litige, par un arrêté du 4 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, avant l'édiction de l'arrêté en litige. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 6. Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France en mars 2022 alors âgé de 17 ans, après avoir quitté l'Albanie, dans le but de solliciter l'asile. Selon ses déclarations et aux termes d'une attestation de Forum réfugiés, il s'est présenté à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) à Marseille mais n'a pu être enregistré en raison de sa minorité. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 18 mai 2023, réalisée à l'aide d'un interprète en langue albanaise et signé par lui sans réserve, qu'il a déclaré avoir quitté l'Albanie " en qualité de touriste ", puis a décidé d'y rester pour " avoir un meilleur avenir financier ". Il a également indiqué qu'il n'avait effectué aucune démarche administrative en France, et qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans un pays européen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu le droit du requérant de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France en mars 2022 ainsi qu'il a été dit. S'il se prévaut de la présence d'une sœur sur le territoire français, à Marseille, il n'établit ni le caractère régulier du séjour de cette dernière, ni le fait d'être dépourvu d'attaches privées et familiales en Albanie, où résident ses parents et deux de ses sœurs. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale 10. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si le requérant verse à l'instance une copie de son passeport, il ne justifie pas, en revanche, d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. En outre, il a indiqué lors de son audition vouloir rester en France et ne pas vouloir retourner en Albanie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Par ses seules allégations non circonstanciées, M. A n'établit pas qu'il encourrait un risque de traitements inhumains et dégradants, personnel et actuel, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations énoncées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose en outre que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 14. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 15. Par ailleurs, il résulte des dispositions ci-dessus énoncées que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Elle doit ainsi faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté. 17. En second lieu, au regard de la situation personnelle et familiale de M. A telle qu'exposée au point 8, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre du requérant n'apparaît pas disproportionnée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2023. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1err : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bazin Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, Signé M. Beyrend La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2304907_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel